‹ Le paupérisme et les associations de prévoyance (volume 2)Chapitre 10 sur 331 · PARTIE IV, CHAPITRE I · texte numérisé non relu

PARTIE IV, CHAPITRE I

première l'adhésion des ouvriers à l'initiative des patrons.

Deux difficultés ont en outre compliqué cette affaire : le règlement dit que «le renvoi ou la retraite de l'assuré, c'est-à-dire la cessation de l'assurance , ne donne pas lieu au remboursement des sommes payées. » Beaucoup d'ouvriers voudraient au contraire le remboursement des cotisations versées par eux. Les patrons répondent : c'est par jour que l'assurance est payée, chaque jour de travail amène ses risques, et chaque jour de risques sa cotisation. La sortie de l'ouvrier efface-t-elle les risques courus? efface-t-elle l'assurance qui a couvert ces risques? — C'est la même question que celle à laquelle ont donné lieu les relations des sociétés de secours mutuels entre elles. — La généralisation del'assurance pour blessures dans les ateliers de Paris rendrait du reste l'objection sans objet : l'assurance suivrait l'assuré pourvu qu'il versât sa prime dans le nouveau chantier, dans l'usine nouvelle.

La seconde difficulté gît dans ce fait : beaucoup d'ouvriers font partie de sociétés de secours mutuels, et ces sociétés n'admettent pas deux affiliations. La participation de l'ouvrier à la Préservatrice ou à telle autre caisse d'assurances du même ordre, doit-elle être considérée comme une affiliation nouvelle et par conséquent être interdite? Nous ne croyons pas que la conséquence soit rigoureuse. La Préservatrice garantit les risques de blessures ou de mort par accident de travail. Tel n'est pas le cas de la société de secours mutuels qui garantit la maladie ordinaire provenant des sources communes. Même dans celles qui promettraient, en cas de décès, une allocation à la veuve, on pourrait peut-être, si quelque grande compagnie d'assurances, comme la Préservatrice, venait à englober la plupart des ouvriers d'un grand centre, excepter des promesses de secours en cas de décès, la mort provenant d'accident violent, garanti par ladite compagnie. Il est bien entendu que si une société de secours mutuels professionnelle très-nombreuse croyait pouvoir assurer ses membres contre les suites de blessures, sauf à suivre contre les patrons les actions en responsabilité légale, lorsque ladite blessure -viendrait de leur fait, cette expérience qui exigerait naturellement un versement spécial, pourrait, quoique très difficile, être tentée. Cependant si les ouvriers voulaient entrer

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dans cette voie, c'est-à-dire ne pas confondre la responsabilité du patron avec la leur, il vaudrait mieux, sans doute, étudier la constitution d'une caisse spéciale d'assurances comprenant les membres d'un grand nombre de sociétés de secours mutuels (la société versant alors collectivement dans la caisse comme le patron le fait aujourd'hui); et soit par l'intermédiaire de la société encore, soit personnellement, chaque membre poursuivrait, quand il y aurait lieu, contre le patron le remboursement des dommages restant par leur nature à sa charge.

L'organisation de certains ser^'ices publics a donné lieu à rétablissement de sociétés de secours mutuels. Les associations fraternelles qui étaient établies dans quelques bataillons de l'ancienne garde nationale ; les sociétés formées entre les instituteurs et institutrices des départements de la Seine, du Finistère, du Rhône, etc., dans le but de venir en aide à ceux de leurs membres qui pour cause de maladie se verraient dans la nécessité de suspendre leurs fonctions ; et les caisses de sapeurspompiers, dont le nombre augmente de plus en plus, rentrent dans cette catégorie. Une centaine de ces dernières ont déjà réclamé l'approbation administrative. De telles sociétés sont naturellement entourées de toutes les sympathies des municipalités et recueillent les plus grands encouragements *. Une disposition récente les oblige, dans les communes oii il n'y a pas place pour l'existence de deux sociétés, à ne plus fermer leurs rangs aux habitants étrangers à la compagnie et qui ne pourraient constituer entre eux une société de secours mutuels ^.

Aux termes de la loi du 5 avril 1851, les communes doivent une indemnité à tout pompier qui, dans son service, aura reçu des blessures ou contracté une maladie, entraînant une incapacité de travail temporaire. Cette indemnité est convertie en pension lorsque l'incapacité de travail est permanente. Si le pom-

• On s'esl même demandé dans ces derniers temps si on ne pourrait réclaner en leur faveur le concours des conipa(,'nies d'assurances (Sénat, rapjiorl de pétitions, séance du 8 décembre l6G3j. On sait que les pompes à incendie nunt j;uére été mises en usage a l'aris qu'au commencement du dix-liuitiémc siècle. Depuis ce temps, que de service» rendus par ses Muvetcurs or^ranisésl

'^ D'un autre coté, nous avons vu ccrlaines sociétés de secours mutuels proprement dilefc, demander l'autorisation de se rendre dans les incendies, inondations, etc., s'organiftanl ainsi en pom|iicr8 clHauTelcur . (Société de Saint-Julien de Cubzac, Gironde.

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