‹ Le paupérisme et les associations de prévoyance (volume 2)Chapitre 100 sur 331 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

DES SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS DANS LEURS RAPPORTS AVEC LA CAISSE DES RETRAITES POUR LA VIELLESSE.

La question des pensions résolue pour les sociétés approuvées par la constitution du fonds deretraite reste entière pour les sociétés privées.— Nécessité pour ces sociétés d'adopter le système des versementsà la caisse générale des retraites. — Sociétés donatrices. — Sociétés intermédiaires. — Difficultés du droit de retour pour les sociétés donatrices. — Solutions proposées. — Vœu d'une modification à la législation.

La création du fonds de retraite par le décret du 26 avril 1856 a résumé sur l'importante question des pensions des sociétaires les idées et les travaux de la commission supérieure. 11 est évident que cette création a complètement changé la face de la question et que les sociétés approuvées la considèrent dès aujourd'hui comme le principal élément de sa solution définitive. Le fonds de retraite, outre qu'il laisse intact le désir du législateur de voiries sociétés intervenir comme intermédiaires auprès de la caisse générale des retraites, ne s'applique qu'aux sociétés approuvées et il n'embrasse nullement dans son action plusieurs centaines de sociétés très-dignes aussi de trouver un système de pensions plus sérieux que celui qu'elles ont pu offrir jusqu'à présent à leurs membres. Bien que la plupart des sociétés approuvées aient complètement abandonné les versements à la caisse des retraites, nous croyons donc que quelques détails sur les rapports établis par la loi entre les sociétés de secours et cette caisse, ainsi que sur les difficultés révélées à ce sujet par la pratique, ne laisseront pas d'être ici à leur place. Peutêtre même nous le verrons, les sociétés approuvées ne serontelles pas sans avoir des indications utiles à en retirer.

Les sociétés de secours mutuels sans distinction de catégorie sont expressément appelées par la loi du 18 juin 1830 à intervenir auprès de la caisse des retraites pour la vieillesse, soit comme intermédiaires, soit comme dona-

192 Dt' PAUPÉRISME.

trices. Dans le deuxième cas seulement, c'est-à-dire si elles effectuent de leurs deniers des versements an profit de leurs membres, elles sont appelées à jouir du privilège exceptionnel accordé par la loi du 8 avril 1864 aux sociétés de secours mutuels, et consistant pour elles à être exemptes des dispositions qui ne permettent pas de verser plus de 4,000 fr. par année au nom d'un même individu. En d'autres termes, les sociétés donatrices peuvent verser sur la tête de la môme personne toutes sommes nécessaires pour constituer une rente viagère ne dépassant pas le maximum de 1,300 fr., tandis que les sociétés intermédiaires ne peuvent verser plus de 4,000 fr. par an pour chaque individu, sociétaire ou non. Les sociétés donatrices peuvent aussi, comme tout autre donateur, effectuer des versements sur la tête de leurs membres mariés sans y faire participer leurs conjoints '.

Le législateur a spécialement manifesté le désir de voir les sociétés offrir au public, ainsi qu'à leurs membres, leur concours officieux en qualité d'interméiliaires. Combien serait-il à désirer que, suivant des exemples fort rares encore -, le bureau de chaque association offrît à toutes les personnes désirant déposer à la caisse des retraites une entremise qui serait inappréciable surtout dans les localités éloignées des chefs-lieux d'arrondissement, et par conséquent où il n'existe pas de préposés de la caisse des dépôts. Quant aux sociétés qui font des dépôts au profit de leurs membres, il convient d'abord de les envisager en qualité de donatrices.

Les sommes versées par les sociétés au profit de leurs membres peuvent être abandonnées poiu- augmenter le chiflre de la rente consliluéc ; elles peuvent aussi être réservées au profil des sociétés donatrices, qui, par ce moyen, rentrent au décès d'un pensionnaire en possession du capital versé, et ont la

* La qualité de donatrice prise par une société résulte de la formule suivante, placée en tète de la déclaration de versement, dont le modèle est approprié à l'espèce.

La Société de secours mutuels de , pour faire obtenir une rente viagère

à , déclare verser, etc

Dans les bordereaux nominatifs, cette déclaralion est indiquée par les mots : Donation au profit de

La déclaration déversement elles bordereaux nominatifs exigés par l'article IGdu décret du 18 août 1853, et dont les modèles se trouvent cliez les receveurs des finances préposés de la caisse des dépôt.s et consignations, doivent être signés par l'intermédiaire désigné par les sociétés (leur trésorier, par excmi>le).

2 Parmi les premières sociétés qui se sont cliargées d'être les intermédiaires de déposants, on remarque trois sociétés de Paris : la Société amicale de secours de la montagne Sainte-Geneviève; la Société de secours réciproques (typographes), la Société inunici|iale du neuvième arrondissement; et dans les départements, les sociétés d'^iiinal, de Metz, île Sarlat, etc. La Société de Saint-Tliaurein à la Kerté-Imbault (Loir et« Cher), afin d'attirer à elle les gens peu aisés et de propager la connaissance de l'institution des retraites, non-seulement sert d'intermédiaire et prend à sa charge le coi'il des livrets, mais encore, comme la caisse d'épargne de Nancy, dans le but d'évitcrJ à beaucoup d'ouvriers un grand nombre de déplacements, c'est-à-dire la perte de plu-l sieurs journées de travail, se charge d'obtenir des mairies, greffes, etc., toutes lC8| pièces réglementaires.

Page 1