‹ Le paupérisme et les associations de prévoyance (volume 2)Chapitre 101 sur 331 · PARTIE IV, CHAPITRE X · texte numérisé non relu

PARTIE IV, CHAPITRE X

faculté de le placer au profit d'un autre membre. Ce dernier mode est évidemment le plus rationnel, car les fonds ainsi versés ne constituent pour ainsi dire qu'un prêt rentrant un jour ou l'autre dans la caisse sociale, et servant alors à rendre à d'autres membres le service qui a été rendu aux premiers. Aussi, ce mode avait-il été généralement adopté; mais il rencontre un inconvénient considérable qui, avant la création du fonds de retraites, préoccupa très-vivement l'attention de la commission supérieure d'encoiu-ayement et de surveillance.

« Il y a, dit cette commission, dans toute société, surtout à son début, un élément mobile et passager : un certain nombre de membres sont entrés par curiosité, par ignorance des engagements, sous l'impulsion du premier moment; puis bientôt, ils se retirent par caprice, par mauvaise volonté, par refus de payer leur cotisation ; plus souvent encore, par ce besoin de cbangement qui entraîne de pays en pays une partie de la classe ouvrière. Les sociétés se résignent difficilement à abandonner le fruit de leurs épargnes à ces hommes de passage qui n'ont traversé l'association que pour la troubler par leur départ. D'ailleurs, dès qu'ils quittent la ville, tout lien est rompu, toute correspondance cesse avec leur société, et les livrets qu'ils ont reçus les suivent dans leur coiu"se lointaine et inconnue. Dans une seule société, celle d'Orléans, aujourd'hui très-florissante, 141 livrets, comprenant une somme totale de 2,470 fr., appartiennent à des individus dont il est impossible de suivre la trace et de connaître la destinée. Comment, dans cette ignorance, la société pourra-t-elle exercer son droit de retour ? Le plus souvent, le titulaire, une fois parti, laissera dormir sans y attacher aucun prix ce versement dont le revenu dans l'avenir lui paraîtra trop minime pour en tenir compte, et rien ne fera connaître le jour où le capital pourra être réclamé; la société sera ainsi privée de tout moyen de rentrer dans une somme qui n'avait été distraite de la caisse commune qu'en vue d'un lien depuis longtemps brisé. »

La difficulté signalée est évidemment des plus sérieuses ; voyons quelles sont les solutions qui ont été successivement proposées par les sociétés ^

M. Jlenriet, président de la société de Briey (Moselle), qui un des premiers a appelé l'attention sur la difficulté dont il s'agit, exposa d'abord que le moyen le plus simple pour les sociétés de se prémunir contre toute éventualité de perte, serait de n'accorder le droit à la pension que pour le temps pendant lequel on ferait partie de l'association. Les sociétés pourraient, par conséquent, dans cette hypothèse, sous leur seule et entière responsabilité et sans recours possible, prononcer la déchéance de ce droit et faire rentrer dans la caisse sociale les sonnnes versées par elles au nom d'un sociétaire, lorsque ce sociétaire aurait été exclu de la société ou seulement lorsqu'il aurait cessé, volontairement ou involontairement, d'en faire partie.

On ne peut contester aux sociétés qui font les versements le droit d'en ré-

* Une sorte d'enquête fut ouverte à cette occasion entre les sociétés elles-mêmes, Dans rintérêt des seciétés privées à qui s'adresse presque exclusivement ce ciiapitre liou.s allons reproduire les diverses opinions émises diins celte en(iu(''!('.

gler les conditions comme elles l'entendent. Le socii^taire qui aurait pris connaissance des statuts lors de son admission, et aurait accepté le contrat en résultant, ne pourrait se dire lésé si, dans la suite et par son fait, ces statuts venaient à lui être appliqués. D'un autre côté, cependant, le mode en question ne frapperait pas seulement à titre de pénalité ceux qui abandonneraient une société sans motifs ou qui seraient radiés ou exclus, mais encore ceux que des nécessités de travail ou d'autres causes sérieuses forceraient à en quitter le siège; il serait donc loin d'être toujours équitable. Aussi M. Henriet reconnut-il lui-même qu'il devait être écarté. Pour mieux concilier les intérêts des sociétaires avec ceux de la société, il proposa de prononcer la déchéance du droit de pension contre ceux qui auraient négligé de satisfaire à certaines obligations imposées poiu" faciliter la rentrée des avances de la caisse sociale, telles, [lar exemple, que de justifier de son existence une fois tous les cinq ans, ou tout au moins à chaque changement de domicile, et de faire connaître exactement ce domicile.

M. Muel, président de la société de Lunéville, combattit ce système de déchéance, piu- le motif qu'il serait iiùque pour une société amicale de dépouiller elle-même un membre du don qui lui a été fait, sous prétexte qu'il aurait négligé de fournir en temps utile certaines justilicalions d'existence; qu'on ne peut obliger l'ouvrier nomade et qui souvent ne sait pas écrii-e à tenir, au moyen d'une correspondance qui ne laisserait pas d'ailleurs que d'être assez onéreuse, la société exactement informée de son existence et de ses différentes résidences ; qu'il serait en outre contraire à toutes les principes que les sociétés fussent juges dans leur propre cause, et que, sans recours possible, elles prononçassent sous leur seule et entière responsabilité. Le moyen proposé par ^L Muel est celui-ci: faire vérifier près de la direction de la caisse des retraites, ii l'époque fixée pour l'inscription de la pension, si cette inscription a été réclamée, et demander le remboursement, pour cause de déchéance, après cinq années écoulées depuis cette époque ou depuis le paiement d'un semestre.

La société d'Orléans, une de celles les plus fortement intéressées dans la question, émit l'avis d'adopter le mode qui consisterait à faire considérer comme étant décédé le mend)re pour lequel des dépôts ont été faits, cinq ans, par exemple, après sa radiation des contrôles de la société; à doimer à la délibération de la société portant radiation la même valeur qu'à un acte de décès, et à autoriser, en conséquence, la société à réclamer immédiatement la rentrée de son capital. La société d'Orléans ajouta que, pour favoriser cette mesure, il serait bmi que les livrets de la caisse de retraites, quoique itortaiit l'inscription nominative de chacun des sociétaires, restassent en la possession des sociétés, alin que les réclamations de celle-ci vis-à-vis de l'État fussent à la fois plus aisées à constater et à satisfaire, puisque les membres des sociétés mutuelles sont souvent dans une position et un ordre d'idées qui ne leur permettent guère d(! faire des versenienls personnels oX répétés à la caisse des retraites; que ce système ne saurait ollrir tl'inconvénients; qu'on pouriait du reste, s'il en était besoin, autoriser exceptionnellement, et eu faveur seulement des mendjres des sociétés approuvées, l'exislcnce sinmltanée de deux

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