PARTIE IV, CHAPITRE X
livrets, l'un personnel à l'ouvrier pour ses dépôts particuliers, l'autre pour les dépôts communs demeurant entre les mams des administrateiu"s des sociétés '.
Ces divers modes exigeaient tous une modification à la loi sur la caisse des retraites. M. de Saint-Vincent, président de la société de Nancy, pensa au contraire que l'état de la législation offrait toutes les facilités désirables pour obvier aux inconvénients signalés. Il suffit, selon lui, de faire la distinction suivante. Les versements opérés pour les retraites, par les sociétés, proviennent de deux sources : 1° la partie des cotisations représentant l'impôt prélevé pour cet objet, d'après le règlement, sur chaque sociétaire ;2'' les économies faites tant sur les souscriptions des membres honoraires que sur la partie de la cotisation qui est destinée à faire face aux secours en cas de maladie. La première partie a une destination exclusivement personnelle au sociétaire qui l'a versée; son exclusion, sa démission, et son impossibilité de continuer ses versements, ne peuvent nullement préjudicier aux versements antérieurement faits et qu'il aurait pu opérer lui-même directement à la caisse des retraites sans prendre la société pour intermédiaire. La société ne peut donc, dans aucun cas, alors même qu'il cesserait d'en faire partie, lui retirer le livret, sur lequel il y aurait lieu, au contraire, pour cette partie du versement, d'inscrire tout d'abord les mots : sans clause de réserve ou réversion pour la so^ ciété. Ce serait là se conformer au but principal de la loi sur les retraites, qui garantit au déposant et à sa femme une rente insaisissable et incessible. Quant aux fonds provenant soit des membres honoraires, soit des subventions administratives, soit enfin d'économies sur les recettes destinées aux secours de maladies, M. de Saint-Vincent disait qu'ils appartiennent à la société comme corps, et qu'elle doit placer à la caisse des consignations la somme prélevée sur eux pour secours à la vieillesse, et en distribuer elle-même les intérêts à ses vieillards. Dans cette hypothèse, l'association aurait donc l'État pour débiteiu", au même taux d'intérêt qu'à la caisse des retraites ; elle aurait, par le fait, un droit de réversion sur toutes les extinctions, sans rien ciianger à la législation, sans prononcer de déchéance, sans avoir à se préoccuper des présomptions de décès. Le sociétaire pourrait, en outre, continuer d'avoir entre les mains son livret, ce livret qui serait pour lui une incitation constante à l'ordre et à l'épargne, et qui, pour les personnes vivant dans le même milieu que lui, ne laisserait pas que d'être un moyen très-salutau'e de propagation de l'institution.
Enfin M. Passant, président de la 120^ société de Lyon, conçut un projet devant permettre aux nombreuses sociétés de cette grande cité de n'avoir plus à se préoccuper des difficultés résultant de l'organisation de la caisse (ks retraites. Ce projet reposait sur le versement à une caisse centrale, par chaque
* En attendant, du reste, qu'une solution intervint, la société d'Orlans se détermina à suspendre les versements à la caisse dos retraites sur la tète des nouveaux meraltres, pendant un temps d'épreuve destiné à lui donner une garantie au moins morale de leur maintien dans la société, par l'accomplissement régulier de leurs obligations invers l'Ile.
société et pour chacun des sociétaires, d'une prime annuelle variant suivant la moyenne de l'âge des membres; de chaque socicté. En échange de cet abonnement, la caisse centrale, qui eût élé administrée par des présidents ou des délégués de sociétés, paraissait à M. Passant pouvoir assurer une pension de 300 fr. au inoins aux incurables et aux vieillards. Les ressom-ces de la caisse centrale lui auraient permis en outre d'acheter ou de louer pour les invalides un asile spécial. Ce i)rojet, qui semble avoir eu la prescience partielle du décret du 8 mars 185;> portant création de deux asiles pour les ouvriers mutilés ou convalescents, aurait rencontré probablement des difficultés d'exécution assez grandes ; mais s'il était parvenu à les vaincre, sa réalisation eût pu être dans les grandes villes d'une utilité réelle * .
Le système ingénieux proposé par M. de Saint-Vincent avait surtout pour but d'éviter toute nécessité d'une modification à la loi du 18 juin 1850, sur la caisse des retraites. Avant d'être mis à exécution il sembla perdre en partie son objet, la commission supériem-e d'encom-agement et de surveillance ayant reconnu la nécessité d'une modification à celte loi. Dans son Rapport de 1855, cette commission émit en effet l'avis qu'il conviendrait d'autoriser le remboursement du capital à la société dix an^ après l'époque fixée pour l'ouverture de la pension dont le titulaire n'aurait donné aucun signe de vie. Quant aux mesures à prendre pour conserver aux sociétés leurs droits sur la pension de leurs membres, la commission jugea qu'elles eussent porté une grave atteinte aux principes mêmes de l'institution de la caisse des retraites, et elle déclara ne pas pouvoir, pour le moment, proposer d'aussi profonds changements à la législation en vigueiu-. Les choses en étaient là, semblant annoncer, au moins pour le remboursement après dix ans, une modification à la loi de 1850, lorsque intervint le décret du 26 avril 1856 portant création du fonds de retraites. La question, nous l'avons déjà dit, a donc perdu une partie de son intéiêt pour les sociétés approuvées. Le gouvernement toutefois ayant formellement déclaré son intention de respecter la liberté des sociétés privées, et n'ayant jamais eu, ce semble, à regretter la ligne de conduite par lui adoptée à ce sujet, pourquoi, dans l'intérêt de plus de deux cent mille ouvriers, qui actuellement encore font partie de ces sociétés, ne reprendrait-on pas officiellomt'iit l'exaiuen de la difficulté dont la solution avaitétéà peu près indiquée?... Pi)iii(pioi une disposition législative spéciale ne sanctionnerait-elle pas aujourd'hui la proposition de la commission supérieure, quant au remboursement du capital a(irès une durée de dix ans "?...
Quant à nous et quoi qu'il en soit de cette modification -éventuelle de la législation, nous ne .saurions trop vivement engager les sociétés privées à faire L'iitrei' à [)t;u près cxcliihivcment la caisse des retraites dans les combinaisons (ju'ellcs Icnlunl do nicllre en pratique pour assurer des pensions à leurs membres.
Divers modes ont déjà été employés pour l'application des excédants en
* Toutes réserves faites cependant sur le systèmo d'un hospice ou asile, toujours muiiis (ligne d'encourai^enient (|ue le niaiiitirn ilu niahwli-, de l'iiilirnie, du vieiiitii'd au domicile de.^ biens.