PARTIE IV, CHAPITRE X
acquisition de livrets pour la vieillesse. Certaines sociétés ont partagé «H-'alement cet excédant entre tous leurs membres, n'attribuant ainsi qu'un avantage bien insignifiant aux sociétaires qui approchent de l'âge oii s'ouvre la pension; d'autres ont tiré au sort les livrets moins nombreux, et par conséquent d'un prix plus élevé ; quelques-unes se sont déterminées à distribuer en primes, à ceux qui ont fait eux-mêmes à la caisse des retraites le dépôt le plus fort, la somme destinée sur leurs excédants à la vieillesse; ailleurs, enfin, on a adopté la division en deux parties : l'une délivrée aux plus jeunes, en livrets de caisse de retraite ; l'autre laissée à la disposition de la société pour être distribuée par elle en secours aux vieillards. Ce dernier mode peut être recommandé comme répondant, dans une certaine mesure, à tous les besoins et à tous les intérêts.
Substituer les versements à la caisse des retraites aux promesses dangereuses et vaines des pensions à servir par les sociétés elles-mêmes ; entrer sans arrière-pensée dans le système de pension créé par la loi du 18 juin 1850, telle est la tendance que tous les hommes éclairés doivent imprimer aux sociétés privées. Qu'elles n'hésitent pas à prendre sur ce point une résolution décisive, par conséquent à liquider leur situation en divisant, soit entre tous leurs membres, soit entre un certain nombre d'enire eux, en raison de leurs droits respectifs, c'est-à-dire principalement de leur âge et de l'époque de leur entrée dans la société, les excédants de receltes, et à 'les verser, sous le nom de chacun d'eux, dans la caisse générale des retraites '. Les sommes afférentes aux membres trop âgés pourraient, suivant le mode que nous venons d'indiquer, être laissées dans les caisses d'épargne, ou mieux, déposées à la caisse des dépôts et consignations.
Au surplus, et quant à la difficulté du droit de retour, elle disparaîtrait complètement par la constitution des livrets de retraite avec aliénation du capital. « Une telle constitution, disait en 1855 la commission supérieure, s'adressant alors aux sociétés approuvées, exige une somme moindre pour obtenir la même pension que la constitution des livrets à capital réservé, impose aussi un sacrifice moins lourd aux sociétés, ménage sensiblement leurs réserves et ne les expose à aucune perte par le départ de leurs membres. »
Quelque imparfaits que puissent être les divers systèmes sur lesquels nous venons d'appeler l'attention des sociétés privées, ils vaudront toujours mieux que l'absence de système, c'est-à-dire la continuation de ces promesses pures et simples de pensions à quotité fixe; promesses stériles en bons résultats, fécondes en désillusions et en désastres.
' Il faut reconnaître, du reste, que dans l'état actuel des choses, cette très-indispensable liquidation, qui doit tenir compte d'éléments assez compliqués et qui exijiera souvent des connaissances spéciales, présentera, dans les campagues surtout, des difficultés pratiques sérieuses.