DU FONDS SPÉCIAL DE RETRAITE CRÉÉ AU PROFIT DES SOCIÉTÉS APPROUVÉES
Composition du fonds.— La plus grande partie de fa subvention de l'État lui est affectée.
— La portion versée par la société peut être aliénée ou réservée ; celle de l'État est inaliénable. — Le droit du sociétaire à la pension et le choix forcé de la société. — Conditions à remplir par les pensionnaires. — Quotité des pensions. — Leur liquidalion. — Accroissements du fonds. — Précautions à prendre relativement à la réserve.
— Modes de versements. — État actuel du fonds de retraite. — Son avenir. — Les limites dans lesquelles le maintient la nature même de son institution. —Ce qu'il donnera et ce qu'on ne doit pas en espérer. — Vis-à-vis de la caisse générale des retraites, les sociétés ap|irouvées peuvent servir d'intermédiaires pour les placements de leurs membres, les sociétés privées d'intermédiaires et de donatrices. — La société de secours mutuels peut enfanter la pension de retraite.
Le décret du 26 avril 1856 donne à chaque société approuvée la faculté de créer pour elle-même un fonds de retraite spécial placé à la caisse des dépôts et consignations sous la garantie de l'État. Ce fonds composé des versements des sociétés, des subventions administratives, des dons et legs destinés à la pension des vieillards, et augmenté chaque année de l'intérêt des sommes ainsi placées reste la propriété de la société. Le revenu en est distribué, sous forme de rentes viagères, entre les vieillards réunissant certaines conditions déterminées. A la mort des pensionnaires, le capital des pensions fait retour à la société pour être affecté à d'autres membres remplissant les mômes conditions. La commission supérieure et le gouvernement signalent parmi les ressources, qui paraissent devoir être plus particulièrinncnt consacrées par les sociétés à la formation des fonds de retraite, le produit des souscriptions des membres honoraires. La vive insistance que nous avons mise à demander que ces souscriptions ne servissent jamais à aucun des objets fondamen