‹ Le paupérisme et les associations de prévoyance (volume 2)Chapitre 105 sur 331 · PARTIE IV, CHAPITRE XI · texte numérisé non relu

PARTIE IV, CHAPITRE XI

taux de l'institution indique surabondamment que nous approuvons l'affectation dont il s'agit.

L'État emploie aujourd'hui la plus grande partie de sa subvention à titre de concours à la formation du fonds de retraite. Indépendamment de la répartition extraordinaire d'une somme de 500,000 fr. distribuée en 1856, entre toutes les sociétés approuvées, à raison de 4 fr. par sociétaire comme première mise pour la création de ce fonds, une somme peu éloignée de 400,000 fr. en moyenne et prélevée sur le revenu de la dotation a été partagée annuellement depuis 1857 entre les sociétés qui avaient voté un prélèvement sur leur réserve pour le service des pensions. Les répartitions continuent à avoir lieu proportionnellement aux sacrifices faits parles sociétés' .

Les sociétés ont la faculté d'aliéner ou de réserver la portion du fonds de retraite qu'elles auront fournie ; mais la portion du même fonds accordée par l'État demeure inaliénable. Les fondateurs du fonds de retraite ont témoigné de la manière la plus explicite de leur préférence pour le second mode de versement. « Il serait profondément regrettable, a dit la circulaire dn 24 mars 1856, que la génération actuelle absorbât à son profit exclusif les ressources de l'avenir par l'aliénation de tout le fonds disponible. L'intérêt collectif et permanent de l'institution doit l'emporter sur le désir d'accroître, au moyen de l'abandon du capital, le chiffre des pensions. Ce ne serait donc que dans des cas exceptionnels, qu'une société devrait consentir à l'aliénation des fonds provenant de ses économies, en vue d'accorder une pension plus considérable à quelque sociétaire digne d'une assistance toute spéciale ^. »

Les candidats aux pensions de retraite pris exclusivement parmi les membres participants âgés de plus de cinquante ans et qui ont acquitté la cotisation sociale pendant dix ans au moins ^, doivent être désignés par les sociétés en assemblée

* Au sujet de ces répartitions annuelles, il faut recommander aux sociétés de se réunir et d'envoyer en temps opportun (ordinairement avant le l^juin^ les procèsverbaux constatant leurs versements. La liste de répartition étant arrêtée en bloc à une époque fixe, lanégligenre entraîne ici une conséquence rigoureuse, l'omission.

2 Toutes les sociétés à peu près ont adopté la réserve du capital.

' Depuis la fondation et non pas seulement depuis l'approbation de la société.

générale. Il importe de remarquer que cet âge et ce nombre d'années sont fixés comme minimum^ et qu'il est loidble aux sociétés de les modifier pour les élever. Leur intérêt bien entendu doit même les engager, surtout dans les premiers temps, à combiner les conditions d'admissiblité à la pension de manière à éviter un nombre trop considérable d'ayants - droit. L'âge pour la pension de vieillesse ne paraît pas pouvoir être placé avant 60 ou 60 ans, et, à moins de ressources exceptionnelles, le nombre des années de présence doit être en général de quinze *. Quant aux infirmes et aux incurables, ils pourront et devront toucher, jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de la pension, une allocation annuelle sur le fonds de secours, allocation dont le taux variera suivant l'encaisse disponible ^.

Le plus grand nombre des sociétés et surtout celles existant avant 1852 suivent dans leurs présentations l'ordre d'ancienneté. Les autres choisissent le membre qui leur paraît être dans le plus grand besoin. Plusieurs divisent le revenu disponible en fractions égales entre les membres placés dans les mêmes conditions. Le Rapport pour 4839 explique cette différence de procéder entre les sociétés anciennes et les sociétés nouvelles, par cette circonstance que « les premières, comptant très-peu de membres honoraires, ont formé le capital de leurs fonds de retraites avec les cotisations de leurs membres participants et que ceux-ci leur paraissent avoir sur cette somme un droit proportionnel à la quotité de leurs versements et par conséquent à la durée de leur sociétariat. Tandis que dans les sociétés nouvelles, le capital du fonds de retraites se compose presque exclusivement des souscriptions des membres honoraires et des subventions du gouvernement; il représente en quelque sorte la bonne œuvre et

• Dans de telles conditions, en outre, on n'aura pas autant à crainilre quele sociétaire <|uittc le pnys et que la société, it:norant le lieu et l'épofjue de son décès, se trouve dans i'im(iossiliililé de s'en iimcnrur la preuve. Dans l'état actuel de la léf,Mslalion sur la caisse des retraites, et en attendant la modification que nous avons demandée plus haut, la difficulté du droit de retour, tout en étant liicn moindre pour un homme attaché au sol et pourvu dune pension, n'en existe pas moins à la ri^'ueur, même pour les sociétés approuvées pratiquant Je système du fond de retraite.

* La société des ouvriers en soie de Lyon, indépendamment des li(iuidations régulières des pensions d'incurahles, a formé un fonds de réserve pour augmenter, au he- ^oin jusqu'à 300 fr., ces pensions quand elles seraient reconnues insuffisantes.

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