‹ Le paupérisme et les associations de prévoyance (volume 2)Chapitre 106 sur 331 · PARTIE IV, CHAPITRE XI · texte numérisé non relu

PARTIE IV, CHAPITRE XI

non plus la dette de l'association envers ses membres; il est naturel dès lors que celle-ci, pour en disposer, se laisse plutôt guider par des considérations charitables que par une simple constatation de chiffres et de dates. »

Tout en reconnaissant que dans l'impossibilité présente d'accorder sur le fonds de retraite des pensions à tous les membres anciens, les considérations qui précèdent doivent quant aux choix actuels, être considérées comme déterminantes, nous avouons que cette « constatation de chiffres et de dates, » nous semble seule constituer un système de pensions de retraites. Avec le procédé contraire on a en effet une « bonne œuvre; » et ne se résigne-t-on pas trop ici en considérant comme presque définitif, comme logique et raisonnable ce qui dans tous les cas ne peut être que transitoire, ce que les amis de la prévoyance ne sauraient nullement accepter comme réalisant leurs vœux?

En même temps qu'elles désignent les pensionnaires, les sociétés doivent fixer la quotité de la pension, qui ne peut cependant être inférieure à 30 fr., ni excéder dans aucun cas le décuple de la cotisation annuelle fixée par les statuts de la société à laquelle le titulaire appartient. Le taux de la cotisation ne dépassant à peu près jamais 24 fr., et n'atteignant pas ce chiffre dans la plupart des sociétés, c'est donc une pension annuelle de 240 fr., au maximum, que les sociétés approuvées pourront accorder à leurs membres. Chacun d'entre eux put-il en être pourvu, cette limitation justifierait, au besoin, l'attention que nous avons cru devoir donner à l'organisation de la caisse générale des retraites, au point de vue de l'intérêt spécial des sociétaires. Il est évident que l'attente et même la certitude de la pension réglementaire ne devra pas empêcher le membre prévoyant d'une société approuvée , de faire des épargnes personnelles, et d'user, pour la fructification de ces épargnes, du meilleur moyen mis à sa disposition : la caisse générale des retraites. La pension que peut lui promettre la société dont il fait partie ne suffira pas à elle seule pour assurer son existence.

Cette pension cependant, il ne sera pas sans difficulté pour la société de créer les ressources destinées à en garantir les arrérages. Dans le mécanisme du fonds de retraites, il faut se rap-

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peler que pour assurer une pension de 100 fr. à un homme de 65 ans, une somme de 2,213 fr. est nécessaire, et que le nombre de pensions à servir simultanément par le fonds spécial, est forcément limité par le capital de ce fonds.

Il sera longtemps difficile pour les sociétés de fixer d'avance le chiffre de la pension ; ce qu'elles doivent éviter avant tout, c'est de faire des promesses désintéressant le sociétaire de la prévoyance, et, en échange de cette confiance fâcheuse, ne lui réservant que des mécomptes. Pour remédier autant que possible à cet inconvénient, et cependant ne pas trop donner lieu aux jalousies que des avantages inégaux pourraient occasionner autre les sociétaires, la Société de Metz règle tous les cinq ans le taux des pensions, en raison de ses ressources et de la situation de son personnel. Cet exemple est bon à signaler '.

Toute demande formée par une société, soit pour la liquidation immédiate d'une pension, soit pour la délivrance d'un livret de la caisse des retraites, au profit de l'un des membres, avec ajournement de l'entrée en jouissance de la pension, doit être transmise au préfet par le président de cette société, avec : r l'acte de naissance du titulaire ; 2° un certificat délivré par le président, constatant la profession du titulaire, son état civil (marié, veuf ou célibataire) et le nombre des années de cotisations payées par lui depuis son entrée dans la société. Ces diverses pièces sont transmises au ministère de l'intérieur et soumises à l'examen de la commission supérieure. A la suite de cet examen, et quand est arrivée l'époque de l'entrée en jouissance, le capital de la rente viagère qui doit être servie au sociétaire, est transféré du fonds de retraites de la société à la caisse générale des retraites, et le pensionnaire devient ainsi rentier de l'État ■^. Lorsque arrive son décès, le capital revient

• Celle absence forcée de fixilc, comme relie simple perspective de pension remplaçant le droit absolu ccril dans les anciens statuts, lettre morte il est vrai le plus souvent, témoitrnent de l'excessive réserve tjue le législateur du fonds de retraites a cru devoir apporter dans son système.

2 La pension est incessible et insaisissable. Le pensionnaire ne pourrait même pas en faire l'abandon on faveur de la société. Un membre delà société de Pessac ((iironde)j ayant demandé, par suite d'un cbangement ino|iiiié dans sa position de fortune, de renoncer à la pension dont il avait reçu le litre, celle renonciation n'a pu être autorisée] au moins comme transfert.

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