‹ Le paupérisme et les associations de prévoyance (volume 2)Chapitre 107 sur 331 · PARTIE IV, CHAPITRE XI · texte numérisé non relu

PARTIE IV, CHAPITRE XI

au fonds de retraite de la société , et recommence à y produire intérêt jusqu'à ce qu'il y ait un nouvel ayant-droit, en faveur duquel doive être faite la même opération.

Il résulte de ces diverses dispositions que les sociétés approuvées ont le choix :

1° De laisser leur capital à la caisse des dépôts et consignations, oîi il produira intérêt jusqu'au moment de l'ouverture du droit à la pension, sans prendre de livrets de la caisse générale des retraites, au nom d'un ou plusieurs membres participants. Le capital n'est alors versé à la caisse des retraites par la caisse de dépôts qu'au moment de l'entrée en jouissance et il fait retour au fonds de retraite de la société, après le décès du pensionnaire.

2° Déplacer immédiatement à la caisse générale des retraites, au nom de membres par elle désignés, la somme nécessaire pour constituer une pension à chacun d'eux, avec entrée en jouissance à un âge déterminé, en réservant le capital au profit de la société. Dans ce cas les sommes versées font retour au fonds de retraite après le décès du pensionnaire, mais les intérêts produits du jour du versement au jour du décès sont perdus pour la société.

3° De faire le même placement, en aliénant la partie du capital qui provient de leurs économies.

Voici les résultats de ces trois systèmes :

4" SYSTÈME. — Placement du fonds de retraite à la caisse des dépôts et consignations.

EXEMPLE

Une société a placé 1,000 fr. à la caisse des dépôts et consignations. Au bout de dix ans, les intérêts ajoutés à cette somme auront produit 1,556 fr. 16 c.

Pour obtenir sur le capital, formé de cette manière, une pension de 50 fr. payable immédiatement, la société devra voter le prélèvement d'une somme de 1,111 fr.

2* SYSTÈME. — Constitution d'une pension a capital réservé.

Par le fait seul du versement des fonds à la caisse générale des retraites, <;e n'est plus la société qui recueille le bénéfice de

ce mode de placement, mais bien les sociétaire au nom desquels des livrets ont été pris.

EXEMPLE

Si le sociétaire est âgé de 50 ans, et que la société veuille lui assurer, à l'âge de 60 ans, une pension de 50 fr., elle devra y consacrer un capital de 457 fr.

3* SYSTÈME. — Constitution d'une jiension à capital aliéné.

EXEMPLE

Pour assurer à un sociétaire, âgé de 50 ans, une pension de 50 fr., avec entrée en jouissance à 60 ans, la société n'aura besoin que d'une somme de 250 fr.

Autre exemple tiré de la combinaison des deux derniers systèmes :

Une société veut constituer une pension de 50 fr. sur la tête d'un sociétaire âgé de 50 an>, avec jouissance à 60 ans, en réservant une partie du capital, et aliénant le surplus. Elle prélève d'abord, sur la portion inaliénable de son fonds de retraite, une somme de 250 fr., qui, placée à capital réservé^ assurera une rente de 22 fr. Pour compléter la pension promise, la société devra prélever sur la portion aliénable du fonds de retraite, une somme de 439 fr. 09 c, laquelle, placée à capital aliéné, produira une rente de 28 fr., qui, ajoutée aux 22 fr. obtenus par l'autre versement, parfera le chiffre de la pension.

Quel que soit du reste, parmi ces divers modes, celui que les sociétés adoptent ', elles doivent avant tout, afin de prévenir les embarras Onanciers, conserver un fonds de réserve suffisant. Une circulaire ministérielle de 1850 conseille à ce sujet aux sociétés de création récente, composées d'hommes jeunes, et ayant des charges moins lourdes à supporter, de garder toujours en réserve une somme représentant la cotisation d'une année par tôte '^. Quant aux sociétés anciennes, l'âge déjà avancé de leurs

* C'est le premier qu'elles ont Kénéraicmeiit adopté jusqu'ici.

2 Voir aussi à ce sujet le Rapport de 1859, (|ui constate même une certaine exagération relative dans les versements des sociétés. Avec toute raison, la commission supé-j rieurc refuse formellement les subventions aux sociétés qui ont « épuisé leur réserve]

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