PARTIE IV, CHAPITRE XI
membres les expose à des charges plus onéreuses ; elles ont en outre souvent à pourvoir au paiement de pensions d'incurables. Dans l'évaluation du chiffre de leur réserve, elles devront donc tenir compte de toutes les éventualités de l'avenir, et ne pas s'exposer, par des versements trop considérables, à être forcés d'abandonner les infirmes, et peut-être même de restreindre temporairement, — violant ainsi leur première et fondamentale obligation, — les secours de maladie *.
Les versements au fonds de retraite s'opèrent de la manière suivante : Si les fonds à verser sont déjà déposés à la caisse des consignations, comme fonds de réserve, le remboursement effectif doit en avoir lieu d'abord. Le trésorier doit donc être muni d'un mandat de retrait et d'un mandat de versement. Lors du premier versement, l'ampliation du décret qui nomme le président de la société doit être présentée avec l'ordre de versement émanant de ce président, et sans lequel aucune somme ne peut être reçue par le préposé. Les versements sont exemptés de taxation ^. Les sommes provenant des subventions de l'État ne sont pas versées entre les mains des trésoriers, mais inscrites directement par l'administration au compte du fonds de retraite.
Une difficulté s'est présentée : celle de constater la situation des pensionnaires qui ont transporté leur résidence dans un autre département. Pour éviter toute perte d'intérêts, car les intérêts ne recommencent à courir que du jour où est notifié à la caisse des dépôts le décès du pensionnaire, et pour maintenir un lien plus étroit avec leurs pensionnaires, la commission engage les sociétés à garder le titre de la pension, et, dans le cas de changement de résidence, à recourir officieusement à l'intervention de la société existant dans la commune de la résidence nouvelle. Des mesures ont été prises aussi pour que chaque société, lorsqu'elle vote une pension, connaisse bien le montant de la somme qui doit être temporairement distraite de son fonds de retraite,
puur augmenter leur part dans le revenu de la dotation, et qui viennent ensuite se faire de ce déficit un titre à une subvention nouwlle.
' La réserve réglementaire da la 120° société de Lyon, composée de moins de 500 membres, est de 5,000 fr. Tout ce qui excède ce chiffre accroît le fonds des pensions, distinct du fonds spécial de retraite et non-seulement destiné aux incurables et aux vieillards, mais encore leur appartenant en propre aux termes des statuts.
- Aux termes du décret dulJ avril l6Gl, ils sont maintenant autorisés par les préfets.
afin que chaque société ait toujours une connaissance exacte de ses charges et de ses ressources.
Telle est, dans tous ses détails, l'organisation du fonds de retraite. Depuis 1856, date de sa fondation, jusqu'au 31 décembre 1863, 1,867 sociétés y avaient déposé plus de 3,600,000 fr. Chaque versement est suivi d'une subvention proportionnelle pour laquelle il est tenu compte du nombre des membres participants qui détermine l'importance de la société, de la quotité de son versement qui indique ses efforts et ses sacrifices, du nombre de se.-, membres honoraires d'après lequel on peut estimer les ressources extraordinaires dont elle dispose, et aussi dans une certaine mesure des efforts reconnus sérieux, n'eussent-ils pas amené de versement*. Le fonds, nous l'avons vu, était, au 31 décembre 1863, de 7,730,000 fr, 511 pensions montantà30,660fr., et à680,000 fr, en capital, étaient servies aux sociétaires. Tout en maintenant le principe que les sociétés doivent se suffire à elles-mêmes, il serait certainement impossible de désirer pour la subvention de l'État un meilleur emploi que la création si laborieuse des pensions de retraite. Nous en avons dit autant de la cotisation des membres honoraires. Yis-à-vis de ces cotisations, comme de ces subventions, les sociétés ne doivent pas oublier cependant que c'est à elles-mêmes à accomplir en réalité la tâche sociale. Si la commission supérieure a dit : a Chaque versement fait dans la caisse commune trouve l'emploi que lui destinait le décret de 1852; le membre participant fournit l'indemnité à la maladie, le membre honoraire et l'État viennent en aide à la vieillesse, » c'est, nous le supposons, en se plaçant au point de vue des débuts du fonds de retraite, La commission, en effet, a spécifié, d'un autre côté, qu'il convenait '< de ne pas associer dans une proportion trop forte la protection et la mutualité, ou de donner des primes à la mauvaise gestiun et à l'imprévoyance^. » Que le secours étranger, d'où (ju'il vienne, seconde l'œuvre de la société; mais qu'il ne
' On a pusé un niaximum à la subvcnlion. Elle ne peut s'élever au-dessus du total (les cotisations que les membres participants duivenl verser chaque semestre dans la caisse de la société, ne pas dépasser le double de la somme déposée aux fonds de retraite parla société elle-même.
ijiilipdrli de 18f>S et de 1859.