PARTIE IV, CHAPITRE XI
prétende pas suppléer à ses efforts, voilà où est le vrai principe.
La commission espère que les sociétés approuvées seront bientôt en mesure d'appliquer chaque aunée un million à leur fonds de retraite : «Au bout de vingt ans, dit-elle, en tenant compte de tous les intérêts qui, pendant les premières années, viendront s'ajouter au capital faute de trouver des pensionnaires réunissant les conditions suffisantes d'âge et de cotisation, les sociétés approuvées auront à leur disposition plus de 20,000 pensions de 50 à 100 fr. qui viendront successivement et à perpétuité soulager les dernières années des vétérans de la mutualité. »
Assurément la perspective ainsi entrevue est assez belle pour attirer l'attention des gens pratiques, assurément l'idée même du fonds de retraite est excellente, témoin la vive adhésion que lui a donnée la Commission supérieure de Belgique si compétente, si éclairée, et le vœu dont elle a été l'objet de sa part auprès du gouvernement belge, en faveur des sociétés de ce pays '. Mais, dans les limites oîi le fonds de retraite a été très-rigoureusement, peut-être même a dû être maintenu jusqu'ici, doiton considérer le problème des retraites dans les sociétés mutuelles, nous ne dirons pas comme absolument et généralement résolu — ces solutions-là ne se trouvent pas tout d'un coup et ont besoin de plus d'un jour pour éclore, — mais comme devant à lui seul constituer avec le temps une solution acceptable? Pour notre part, nous ne le pensons pas.
Il est inutile d'insister sur la vivacité du mouvement qui entraîne les classes ouvrières en général vers la constitution des retraites. Hier telle pétition au sénat % aujourd'hui tels essais tentés à Paris, à Lille, à Rouen ^, les symptômes sont visibles à tous les yeux. Pour les sociétés mutuelles en particulier, les excès même signalés dans les versements au fonds spécial, les « impatiences des restrictions » et les a. procédés plus ou moins ingénieux employés pour revenir à l'engagement qu'on
* Voir le Rapport belge pour 1860, p. 8.
2 Séance du 19 janvier 1863 ; déjà citée.
^ A Rouen, projet d'asile pour « les invalides du travail et les ouvriers tombés par jes infirmités de l'âge » (moins digne d'approbation que des pensions à domicile); à Lille, OEuvre des invalides du travail, de, fie.
prenait autrefois de servir une pension fixe au sociétaire arrivé à uu âge déterminé » sont une preuve, entre autres preuves de désirs sincères et profonds '.
Eh bien ! à ces 600,000 membres participants, — àces 380,000, si on veut ne compter que les sociétés approuvées et ne s'occuper ici que d'elles, — qu'a-t-ilété possible, jusqu'à présent; que sera-t-il possible avant très-longtemps d'offrir comme effectif de pension à servir parle fonds de retraites? On a vu, il n'y a qu'un instant, les chiffres résultant de la statistique de huit années et par là même ceux qu'ils semblent promettre ; nous ne voulons pas les reproduire ici. De divers côtés, de régions oii cependant on est habitué à suivre les impulsions de la Commission supéj'ieure, on insiste pour qu'elle se relâche de sa sévérité, pour qu'elle se prononce moins énergiquement contre tout engagement pris par une société de secours mutuels, de servir uue pension fixe à un Age déterminé. On déclare ne pouvoir admettre que cette interdiction doive être perpétuelle et absolue. « Il existe, dit-on, déjà des sociétés, et il y en aura chaque année davantage, qui pourront donner des pensions à leurs membres et il nous semble impossible qu'elles doivent, comme les sociétés les plus pauvres, s'interdire, pour toujours, toute promesse de pension ou toute combinaison équivalente à une promesse. Une grande réserve et de grandes précautions sont assurément nécessaires, mais une interdiction semblable, uniformément imposée à toutes les sociétés, nous paraît dépasser la mesure de la prudence ; elle pourrait faire douter de l'utilité de l'institution des fonds de retraites et, dans tous les cas, réduire cette utilité à des proportions bien modestes.... Aussi longtemps que les pensions ne pourront être servies que sur les revenus de ces fonds de retraites, aussi longtemps que subsistera la disposition de l'article 12 du décret du 27 juillet 1861 , portant que « les rentes à jouissance immédiate créées au profit des membres des sociétés de secours mutuels en vertu du décret du 26 avril 1856, ne donnent pas lieu à l'émission de livrets, »
< Même mouvement à rélriint,'er. Ainsi à Bruxelles, congrès des sociétés mutuelles et des autres .'issoci.ilions ouvrières de I!i'l(^'i(|iic, réuni en se|(teinl)re 18(i3, sous l'inspiration de riissociiilioii t>|io^rii|iliique de linixelles, dnns le but spécial de rccliercher Us moyens d'alUmcr une retraite nux ouvriers vieux et infirmes.