PARTIE IV, CHAPITRE XI
aussi longtemps, par conséquent, que les bénéfices résultant de la mortalité, bénéfices qui sont la seule raison (Vêtre de la caisse générale des retraites, seront refusés aux sociétés de secours mutuels pour les pensions à servir au moyen de ces fonds spéciaux, nous considérons cette institution comme incomplète et ne produisant qu'une faible partie du bien qu'elle pourrait faire, nous ne penserons pas que les sociétés aient une compensation suffisante à V indisponibilité des capitaux qu'elles versent aux fonds de retraite ' . »
«La certitude, dit de son côté M. J. Seurre, président d'une société approuvée et déjà cité par nous, la certitude d'obtenir une pension sur ses vieux jours, acquise à l'ouvrier jeune et valide, alors même qu'il ne tomberait pas dans la misère, sera pour lui un stimulant et un encouragement bien plus puissant que si vous ne lui présentez cet avantage qu'à la condition d'être sans autres ressources après une vie laborieuse. Le droit acquis sera aussi bien plus noble que le droit facultatif et il évitera d'ailleurs toutes les jalousies et toutesl es rivalités. »
Nous avouons que cette dernière considération surtout nous touche infiniment. Toutes les fois que, — fût-ce dans l'impossibilité d'agir autrement, — on aura pris une décision en quelque sorte charitable, une décision récompensant, si l'on veut, un mérite spécial, nous ne nous retrouverons plus à proprement parler dans l'ordre des idées de la prévoyance. S'il est vrai cependant, ainsi que le dit avec toute son autorité la Commission supérieure que «le fonds de retraite, tel qu'il est établi par la loi française, obtient de la société de secours mutuels tout ce que celle-ci peut faire pour les infirmes et les vieillards ; » si, « vouloir aller au delà ce serait violer le texte et l'esprit de la loi, marcher contre l'expérience et se jeter dans une voie dont le dernier terme serait le mensonge et la ruine ; » s'il y a une période de début dans laquelle on ne peut pensionner que les plus pauvres, mais que suivra une période plus normale où on pourra pensionner peu à peu les plus anciens sans distinction, pourquoi, tout en bénissant h^ fond? de retraites dans ses avantages déjà acquis, dans ceux plus grands encore qu'il procurera de jour en jour; pourquoi, tout en l'aug-
' M. V. Kobert, auteur d'un Guide approuvé des sociétés de secours mutuels. u. 14
mentant avec toutes les ressources réellement disponibles pour qu'il passe le plus tôtpossible et danslaplns large mesure possible de la charité à la justice, ne pas proliter du moyen si simple, si excellent — et si complet celui-là — que les sociétés de secours mutuels ont sous la main pour créer des retraites à leurs membres? Ici comme dans tant d'autres parties de ce livre, nous savons que nous allons conclure encore, non par l'exposition d'un procédé souverain et décisif dès la première heure, mais par une invitation à la prévoyance persévérante, par un appel à l'initiative continue de l'individu ; mais en vérité n'allons-nous pas être pratique aussi?... La loi, nous l'avons dit, a pris soin de désigner les sociétés de secours mutuels pour servir d'intermédiaires auprès de la caisse générale des retraites ; pour servir d'intermédiaires non-seulement à leurs membres, mais à tous ceux qui voudraient user d'elles pour opérer leurs versements. Laissons là pour le moment ce dernier aspect, cette ambition de demain ; ne sortons pas du cadre mutuel; mais, là, et dans ce cadre et parmi leurs membres mêmes, les sociétés.ne pourraient-elles donc pas obtenir des résultats immenses, et, suivant la parole citée de Bastiat, enfanter véritablement la pension de retraite? Nous sommes fermement convaincu que cet enfantement est en leur pouvoir. La caisse générale des ouvriers eu soie de Lyon a montré le chemin, c'est dans cette voie qu'il faut marcher. Certes, l'ouvrier mutuelliste n'aura pas partout comme à Lyon, un système de primes si généreusement combiné que, moyennant son versement annuel de 24 fr. ', le sociétaire reçoit, outre tous les avantages généraux des sociétés de secours mutuels, 20 fr. de prime ordinaire inscrits chaque années à son nom sur son livret de retraites. Ce n'est qu'à Lyon, et grâce à sa Chambre de commerce, qu'au lieu des 20 fr. de prime en question, l'ouvrier en reçoit 30 s'il averse dans l'année 15 fr. de ses économies personnelles à la caisse des retraites'^ ou, s'il a atteint 45 ans, après avoir fait partie de la société depuis plus de 5 ans ; qu'il en reçoit 40 au lieu de 30, s'il réunit ces deux conditions. Mais si de \o.h avantages ne peuvent être que le lot de quelques-uns, il y a une chose que peuvent faire toutes les so-
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