‹ Le paupérisme et les associations de prévoyance (volume 2)Chapitre 112 sur 331 · QUESTIONS ADMINISTRATIVES · texte numérisé non relu

QUESTIONS ADMINISTRATIVES

Obligations des communes. — Dons et legs.— Droits de mutation et expédition d'actes de l'État civil. — Réduction du droit municipal sur les convois. — Récompenses et distinctions honorifiques. — Diplômes pouvant servir de passeports et de livrets d'ouvriers. — Admission à des conditions particulières dans les asiles de convalescence. — Compte-rendu annuel. — Révision quinquennale des statuts. — Des commissions départementales. — Limite du droit des maires pour présider les séances. — Recours des sociétés contre les auteurs des accidents dont les sociétaires sont victimes. — Organisation administrative des sociétés nombreuses. — Mode de liquidation des sociétés.

Les questions que nous allons successivement passer en revue dans ce chapitre, ont trait à des points spéciaux dont l'examen vient ici en son lieu.

Obligations des communes.

Au nombre des avantages réservés par le décret du 26 mars l<So2 aux sociétés approuvées, nous avons cité la jouissance d'un local gratuit fourni par la commune avec le mobilier nécessaire à la tenue des réunions ' et lu fourniture gratuite des livrets et registres nécessaires à l'administration et à la comptabilité. Cette double dépense est obligatoire pour la commune, quel que soit le nombre des sociétés approuvées qu'elle contienne ^ et ce n'est qu'en cas d'insuffisance des ressources municipales qu'elle tombe à la charge

auprès du gouvernement pour qu'on facilite la participation des sociétés de secours mutuels à la caisse générale des retraites, la commission permanente belge s'exprime ainsi : « Ce n'est qu'au moyen de versements directs de l'ouvrier à la caisse générale des retraites ou dos facilites que lui accordent la société de secours mutuels et les chefs des établissements industriels, en se posant comme intermédiaires et en assistant même parfois matériellement l'ouvrier que cet objet (la constitution d'une pension) peut être atteint. » Les forces de l'association mutuelle étant ce qu'elles sont, tel est aussi notre avis.

' « Une table, des sièges pour le bureau et des bancs ou des chaises pour les sociétaires, » dit la circulaire ministérielle du 2 juillet 1855.

- Décision ministérielle du 27 janvier 1855, portant annulation d'une délibération contraire d'un conseil municipal.

du département ou de l'État. La première de ces obligations paraît onéreuse au premier abord ; elle est cependant bien facile à remplir, car la salle de la mairie, celle de la justice de paix, ou mÎMne de l'école primaire communale, sont parfaitement suffisantes pour les réunions, soit du bureau, soit de la société elle-même. Les conseils municipaux se sont exagéré aussi la portée de l'obligation relative aux livrets et aux registres. Ces imprimés, qui sont au nombre de sept ; 1° le registre matricule; 2° le journal du trésorier; 3° le registre des procès-verbaux; 4° le livret de sociétaire; 5° la feuille de visite ; C° le diplôme pouvant servir de passeport et de livTet; 7° le registre pour l'inscription des diplômes * , n'entraîneront guère jamais pour une société de cent membres, une dépense au delà de 100 fr. environ. Cette charge est insignifiante pour un très-grand nombre de communes, eu égard surtout ;\ l'allégement que la société mutuelle apporte à leur budget d'assistance publique. Celles qui exceptionnellement se trouveraient grevées au delà de leurs ressources, obtiennent ti'ès-facilement, soit l'aide des départements au moyen de la subvention annuelle votée à cet effet par les conseils généraux, soit, au besoin, l'aide de l'État au moyen du fonds général de subventions 2.

Dons et legs.

L'article 8 du décret accorde aux sociétés approuvées la faculté de recevoir, avec l'autorisation du préfet, des dons et des legs mobiliers dont la valeur n'excède pas 5,000 francs. C'est là à coup sûr un des plus précieux avantages de la législation. Les demandes en autorisation d'acceptation de legs doivent être accompagnées : 1° de l'extrait du testament de la personne décédée ; 2" de l'acte de décès du testateur; 3° d'un acte portant consentement des héritiers à la délivrance du legs, ou de la preuve de leur mise en demeure ; 4° d'une copie de la délibération delà société acceptant le legs, ou, en cas de conditions imposées pai- le testateur, déclarant souscrire à ces conditions; '6° d'un état sonmiaire des biens laissés par le testateur.

On sait que les sociétés reconnues ont seules le droit de recevoir des dons ou legs immobiliers, et que l'autorisation de les accepter leur est accordée par décret rendu sur l'avis du conseil d'État 3. Pour les donations ayant le caractère de dons manuels, c'est au préfet qu'il appartient de juger, d'après les circonstances, s'il s'agit d'une simple souscription pouvant être considérée comme souscription d'un membre honoraire et devant être reçue dans la même forme, ou s'il s'agit d'une véritable donation soumise' aux formalités légales.

L'usnço di' f;iire des dons ou des legs aux sociétés de secours nnituols ne

< Les lettres (le «onvooalion, les rapports, etc., restent à la charge ilcs sociétés.

'■i D'après un décision du 2 juillet 18ô5, il sullit pour cela que le maire adresse au ministre, jjar l'interuiédiaire du préfet, une demande accompagnée d'un état de la situation financière de la commune et d'un bordereau de la ilépense.

3 I/article 17 du décret ayant déclaré que les sociétés reconnues jouiraient de tous les avantages accordés aux sociétés ai)|irouvées, on est en droit de présumer, malgré la lettre de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1800, que les sociétés reconnues peuvent élr autorisées par les préfets à accepter des legs mobiliers ,jus(|u'à 5,000 francs.

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