‹ Le paupérisme et les associations de prévoyance (volume 2)Chapitre 114 sur 331 · PARTIE IV, CHAPITRE XII · texte numérisé non relu

PARTIE IV, CHAPITRE XII

triple emploi, acquièrent une importance facile à saisir, ont été déterminés par un arrêté ministériel du 5 janvier 1853 et par une circulaire du 3 février 1855 dont voici les dispositions les plus saillantes :

Les sociétaires ne peuvent obtenir la délivrance du diplôme qu'un an au moins après leur admission dans la société, et après le dépôt h son secrétariat du livret ou du passeport dont ils pourraient être nantis, ou, à défaut, d'une déclaration signée d'eux, portant qu'ils ne sont munis d'aucun de ces titres. Les diplômes, délivrés par le bureau de la société, dans une forme déterminée, doivent être déposés par lui, à Paris, à la préfecture de police, et dans les départements, à la mairie de la commune. Les maires, comme le préfet de police, ont le droit de s'opposer à la délivrance du diplôme dans le mois qui en suit le dépôt.

L'intérêt même des sociétés n'est pas étranger à l'attribution de ce droit d'opposition à l'autorité administrative. Il peut arriver, en effet, que le candidat au diplôme ait subi, antérieurement à son admission dans la société, et à l'insu de celle-ci, une condamnation judiciaire pour les délits plus ou moins graves. Dirigée avec dicernement, — car l'opposition à la délivrance du diplôme pourrait avoir souvent pour résultat de paralyser le travail d'un homme désireux de revenir au bien et dont les efforts pour se réhabiliter méritent encouragement, — l'enquête administrative servira dans quelques cas à éclairer les sociétés sur des antécédents qui, connus d'elles, les eussent empêchées de prononcer certaines admissions.

L'apposition de la signature du président, et du timbre de la société sur les diplômes, doit être renouvelée tous les deux ans. Si celui qui a obtenu un diplôme cesse de faire partie de la société, son diplôme est annulé de droit; il doit en faire la remise au bureau de la société.

La cent vingtième société lyonnaise dit au sujet des diplômes : « La société souhaite et espère que les livrets-passeports, délivrés à ses membres suffiront pour qu'ils soient accueillis avec empressement par toutes les autres sociétés de secours mutuels, comme elle-même accueillerait leurs membres de passage à Lyon. » Véritable brevet de moralité, le diplôme peut en outre être un des moyens matériels du trait d'union futur des sociétés françaises*.

Adinission à des conditions partimlières dans les asiles de convalescence.

On sait qu'un décret de 8 mars 1833 a créé à Vincennes un asile pour les

dans la classe ouvrière l'obligation du livret et l'arlicle 1781, l'ouvrier mutuellisle est donc dans une position plus favorable que l'ouvrier non associé.

* Parmi les idées auxquelles ont donné lieu les demandes de réformes de la législation en matière d'instruction criminelle, et à propos du nombre toujours assez considérable d'individus arrêtés et puis relaxés comme innocents, nous avons remarqué l'idée suivante : « laisser leur liberté sous certaines conditions déterminées à tous les prévenus correctionnels. La caution pécuniaire, dans nos mœurs démocratiques, serait remplacée avantageusement par la caution morale de la société de secours mutuels à laquelle le prévenu appartiendrait. Par là, on donnerait à ces sociétés une valeur nouvelle. »

omTicrs convalescents, ou qui auraient été mutilés dans le cours de leurs travaux. Cette création, afTectéc d'abord à Paris et à sa banlieue, pourra être multipliée si l'expérience réussit '. Les ressources de l'asile consistent H ° dans un prélèvement de 1 p. dOO sur le montant des travaux publics adjuges à Paris et dans la banlieue; 2° dans les abonnements pris par les chefs d'usine et les sociétés de secours mutuels ; 3*" dans des subventions volontaires. L'ouvrier n'y peut être admis qu'à la condition de justifier qu'au moment de la maladie ou de l'accident, il travaillait dans un chantier soumis au prélèvement, ou qu'il appartenait à une usine ou bien à une société de secours mutuels abonnés. L'ouvrier admissible ou admis, qui désire rester dans sa famille, peut obtenir la conversion de l'admission en une subvention mensuelle ou annuelle. Tandis que le prix de journée payé par les convalescents non privilégiés est de i fr., celui qui est demandé aux membres des sociétés de secours mutuels approuvées n'est que de 50 c.

Compte-rendu annuel.

Le premier paragraphe de l'article 20 du décret, et l'article 1 3 de la loi du Ib juillet 1850, imposent à toutes les sociétés, de quelque nature qu'elles soient, l'obligation de fournir chaque année un compte-rendu de leur situation morale et linancière. L'accomplissement de ces articles, seul fondement de la future organisation rationnelle des sociétés, est d'une importance capitale 2.

Chaque année donc, l'administration envoie aux sociétés quatre tableaux ou états destinés à établir le compte-rendu réglementaire. Le premier indique le mouvement du personnel, le nombre total des membres malades, des journées de maladie et des décès ; le second est spécialement affecté aux opérations financières; le troisième, qui sert de contrôle, résume les statuts et fait connaître les chiffres des cotisations et des indemnités, ou autres sources de recettes ou de dépenses; le quatrième, enfin, élément fondamental de statistique, présente le nond)re des sociétaires de chaque âge, et le détail par âge du nombre des malades, des journées de maladie et de décès.

Il n'est pas sans difficulté pour les sociétés de remplir exactement et de fournir en temps utile ces quatre tableaux. L'examen des comptes de toute l'année, le dépouillement des feuilles de visite et le résumé des recettes et dépenses de l'exercice entier, constitutuit vme tâche fort longue et très-laborieuse. Nous croyons que si, au lieu d'attendre, comme elles le font en général, la lin de l'aimée, les sociétés établissaient chaipie mois pour les trois premiers tableaux, et au fur et à mesure que les cas se produisent pour le

• L'asile (lu Vésinel a clé aUribiié aux ouvrières convalescentes.

2 Dans son com|ile-rcn(lu île KSô'.), hrcyistrar des sociétés anglaises, se [ilaignant de l'inexactitude de ces sociétés pour lu formation des tableaux (pie tous les ans elles sont officieusement invitées à remplir, donnait son adhésion formelle à toute pénalité raisomiable édictée pour obtenir des renseignements réguliers. Nous avons vu ([ue cette pénalité ne sultit iminl encore jiour amener la régularité désirée.

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