‹ Le paupérisme et les associations de prévoyance (volume 2)Chapitre 115 sur 331 · PARTIE IV, CHAPITRE XII · texte numérisé non relu

PARTIE IV, CHAPITRE XII

quatrième, des relevés fractionnaires, le travail, qui se bornerait alors à quelques additions, gagnerait considérablement, et comme facilité de préparation, et comme contrôle.

Révision quinquennale des statuts.

Beaucoup de sociétés, adoptant une disposition prévoyante des statutsmodèles rédigés par la commission supérieure, introduisent dans leur règlement un article qui le soumet à la révision, après cinq ans d'exercice. Cette précaution est très-utile. Elle permet, en dehors des modifications partielles dont l'urgence peut se faire sentir et dont les formes sont déterminées », d'améliorer, par un travail d'ensemble, l'organisation des divers services; de perfectionner la marche de l'institution, de rectifier les erreurs, souvent inévitables au début.

Des commissions départementales.

En i 859, la commission supérieure proposa au gouvernement la création dans chaque département d'une commission départementale. Cette commission, composée principalement d'hommes ayant fait preuve de zèle et d'intelligence dans la fondation et la présidence des sociétés, aurait pour but, d'une part, de favoriser l'extension de la mutualité et d'éclâit-er la solution des questions découlant de l'examen des statuts, de la présentation des présidents, de la proposition des subventions et des récompenses, etc.; d'autre part, de prononcer sur les contestations que les sociétés soumettraient à son arbitrage, au sujet du paiement des droits d'entrée et de cotisation; de l'allocation des secours et des pensions ; de l'exclusion et des autres peines disciplinaires prévues par les règlements.

Pour la première partie de cette tâche, aucune entrave dans l'exécution, d'excellents résultats à prévoir au double point de vmq de la propagande et de la décentralisation. Pour la seconde partie, la question est complexe et des plus délicates.

Un arrêt souverain a attribué, nous le verrons bientôt, aux tribunaux ordinaires une compétence jusrp-ie-là contestée. Nous nous félicitons de cette solution qui sauvegarde et consacre les vrais principes. On ne peut pas contester, néanmoins, que le recours à la voie légale ne puisse être souvent difficile. Les exigences de la procédiu-e, les frais inséparables de toute discussion en justice, l'impossibilité, cependant, de conseiller l'emploi de l'assistance judiciaire sans froisser la juste susceptibilité des associés, sans méconnaître même le principe qui est l'assise de la mutualité indépendante et digne : voilà des difficultés qui peuvent empêcher une assemblée générale de prononcer telle décision de nature ii occasionner un long procès, un membre de demander l'annulation d'une décision qu'il' supposera injuste. Ces diverses raisons militent d'une manière suffisante, en faveur de la création d'une juridiction spéciale.

* Articles 28 et 29 du décret.

Nous ignorons d'après quelles bases précises cette juridiction serait organisée ; il semble, cependant, que si les décisions du nouveau tribunal devaient entraîner exécution légale, s'il s'agissait de constituer, non pas un comité d'arbitres officieux pour les sociétés approuvées, mais une véritable juridiction pour toutes les sociétés mutuelles, il y aurait lieu, non-seulement de procéder à la nomination des membres suivant le mode employé pour les juges ordinaires, mais encore de sanctionner la nouvelle création par l'accomplissement de toutes les conditions légales qui seules peuvent créer les juridictions •.

A diverses reprises, et notamment en 1862, les rapports annuels sont revenus avec chaleur sur l'idée de la commission départementale. Ils y verraient l'établissement dans chaque département de ce qui existe actuellement pour la France entière dans la création de la commission supérieure, pour chaque société dans l'introduction des membres honoraires, « une réunion d'hommes, mettant leur devoir et leur honneur à travailler au succès des institutions de prévoyance. »

La législation attribue-t-elle au maire de présider les séances?

Nous avons vu cette question se poser plusieurs fois : elle nous semble ne pouvoir être résolue qu'en distinguant les trois espèces de sociétés admises par la loi. La loi de 1850, relative aux sociétés reconnues (.article 4), est formelle : Le maire ou, à son défaut, un adjoint délégué, a le droit absolu de présider les séances auxquelles il assiste -. On sait^ du reste, qu'aux termes de l'article 4 de cette loi (2'= §\ c'est la société qui nomme son président 3. Dans les sociétés approuvées, et surtout au point de vue du maire, le président est, au contraire, investi par le mode de sa nomination d'un caractère

' Dans un bon article sur celte question, M. 0. Dejean, président de la société de Pessac (Gironde) demande que la loi à intervenir consacre le pouvoir souverain de l'assemblée générale sur certains actes d'administration intérieure, ne portant pas atteinte à la qualité même du sociétaire. Cette opinion nous semble justifiée. 11 n'y aurait pas d'inconvénients à reconnaître l'omnipotence de la majorité pour des détails tout à fait usuels et sans aucune gravité. Mentionnons ici un comité des sociétés de secours mutuels fondé par M. Dejean dans le canton qu'il habite et à peu près dans l'ordre d'idées d(^s commissions départementales, au moins en ce qui concerne la propagande et l'amélioration des statuts. Le comité se compose des présidents et vice-présidents de toutes les sociétés du canton rpii ont déclaré se placer sous son patronage.

^ Voir aussi l'arliclc 9 du décret du 14 juin 1851.

3 Dalioz (rép. gén., t. XXXIX, p. 817) semblant argumenter de ce que cette disposition ne serait plus en vigueur et de ci; rpie le président des .sociétés reconnues serait, depuis le décret de 18,02, nommé par l'Ktat comme le président des sociétés approuvées, ne fait pas la distinction (pie nous venons d'établir, et pour les deux genres de sociétés cxjirime le regret que a les décrets réglementaires ou les circulaires ne se soient point encore prononcées sur ce point délicat » de la présidence par le maire et sur M Tassez grave question de convenance (pi'elle soulève. »

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