PARTIE IV, CHAPITRE XII
en quelque sorte officiel et d'une sorte de délégation de l'autorité. Ce caractère, plus encore que le silence complet du décret sur le droit d'intervention de l'autorité municipale, ne paraît pas permettre d'attribuer au maire le droit de présider les séances, et de substituer ainsi sa direction à une direction créée par la loi. Nous ne parlons ici, bien entendu, que de l'absence de droit légal pour le maire, et laissons de côté la question de déférence vis-à-vis du représentant de la commune, qui est appelé par la loi à contribuer, même matériellement, à la prospérité de la société. Quant aux sociétés privées *, le maire a évidemment le droit d'assister aux séances ou d'y envoyer un délégué ; mais il ne peut prétendre au droit de les présider ^.
Du recours des sociétés contre les auteurs des accidents dont les sociétaires sont victimes.
Quand les compagnies d'assurances sont appelées à réparer un dommage d'incendie, elles mettent en cause les auteurs de l'accident. Est-il plus permis de compromettre impunément la santé ou l'existence d'un sociétaire que de
' En ce qui concerne la surveillance proprement dite (nous parlons au point de vue légal et dans le seul désir de ne rien omettre), les articles G à 10 du décret du 14 juin 1851 cpii en confiaient l'exercice à l'autorité municipale et au préfet, semblent encore applicables non-seulement aux sociétés reconnues qu'ils avaient spécialement pour objet, mais aux sociétés approuvées.
^ Comme très-petite question de règlement intérieur, mentionnons une discussion qui s'est élevée dans le sein de plusieurs sociétés de secours mutuels, pour savoir s'il est bon d'imiter certaines sociétés dont le président quand il veut prendre part à la discussion, quitte le fauteuil et cède la présidence au vice-président ou à tei autre membre du bureau.
M. Giraud, président du tribunal de Niort et de la très-importante société philanthropique de cette ville, s'élève très-vivement et avec « une conviction profonde et énergique » contre cette idée {la Fraternité, 1864, p. 247) qui serait selon lui « de nature à compromettre la dignité, l'autorité, le prestige du président et à jeter le trouble et le- désordre dans les assemblées » et à laquelle il déclare ne trouver de précédent que dans le fait du maire, quittant la salle du conseil municipal, le jour de l'examen de son compte administratif.
Toutes proportions gardées entre les choses humbles et les choses hautes, est-ce que cependant le président du Corps législatif qui actuellement tire lui aussi son origine de président d'un décret, ne quitte pas le fauteuil, non pas à coup sûr quand il parle, fut-ce longuement comme président, mais quand il veut prendre la parole comme membre dans une discussion qui doit être terminée par un vote (distinction infiniment plus facile à faire que ne semble le supposer M. Giraud)? Est-ce que « sa dignité, son autorité, son prestige » en sont en quoi que ce soit atteints ?
Nous ne supposions pas qu'un semblable détail eut pu faire question, mais puisqu'il en est autrement, nous nous permettons de ne pas être sur ce point de l'avis de l'honorable président. Quand il est si facile de satisfaire aux susceptibilités des sociétaires, puisqu'il parait y avoir eu quelque part susceptibilités; quand cela est si facile et présente si peu d'inconvénient, et rencontre du reste, au besoin, des analogies dans les règlements les plus savants et les plus susceptibles sur la dignité du fauteuil, pourquoi ne pas accéder avec empressement à d'aussi innocents désirs?
brûler la maison d'un voisin? C'est la question qui a été posée à un tribunal par la 120^ société de Lyon. Conrorniéinont aux conclusions de cette société, l'auteur de l'accident grave survenu à l'un de ses membres a été condamné à rembourser à la caisse sociale le prix des journées de maladie, au sociétaire une indemité particulière, eu égard aux souffrances endurées comme à l'incapacité de travail.
Une telle décision ne peut pas malbeureusement constituer une jurisprudence. Ainsi que l'a lait remarquer avec raison la rédaction du Bulletin, les deux actions ne pouvaient être ainsi cumulées ; celle du sociétaii-e pour son compte personnel devait faire repousser l'intervention de la société. Quoi qu'il en soit, la question est assez importante pour fixer l'attention des hommes pratiques. Si le principe de subrogation pure et simple de la société à tous tli'oits, recours et actions des sociétaires contre les auteurs des accidents, tel qu'il est pratiqué par les compagnies d'assurance ', ne pouvait être invoqué 2, j/lu moins n'y aurait-il aucun inconvénient à ce que la société assistât officieusement le sociétaire dans ses poursuites, sous la réserve expresse du remboursement des frais occasionnés à l'association par le sociétaire, dans le cas où celui-ci obtiendrait l'indemnité réclamée ^. Rien même n'empêcherait la société de se porter comme partie civile. Dans le cas où les indemnités accordées à la société seraient supérieures aux frais de poursuite et aux secours touchés par le sociétaire, le surplus serait partagé entre ce dernier et la société. Si la société échouait dans son recours, les frais de poursuite 'resteraient à sa charge. Cette dernière disposition est proposée aussi par la 120® société de Lyon.
Organisation administrative des sociétés nombreuses.
Restreindre les frais d'administration, épargner le temps des sociétaires, telle doit être une des principales préoccupations des sociétés, et surtout des sociétés nombreuses. Nous avons déjà indiqué pour les visiteurs les avantages de l'organisation divisionnaire. Ces avantages sont aussi sensibles pour tous les autres détails du service. La Société du Faubourg Saint-Denis, à
' « La compagnie se réserve, en cas de sinistre, ses droits et ceux de l'assuré contre les auteurs de l'incendie, et, à cet clTet, l'assuré, en ce qui le concerne, la subroge sans garantie, \);\r le seul fait de la présente police et sans qu'il soit Itesoin d'aucune autre cession, transport, titre ou mandat, à tous ses droits, recours ou actions, etc., etc. »
^ El uous ne voyons pas de prime abord pour(|uoi il ne le serait pas. On pourrait, ce semble, stipuler formellement la subrogation dans les statuts, sauf à laisser les conseils d'administration libres d'user ou de ne pas user de ce moyen, suivant les cas.
' M. Pétrus Passant a fait observer avec raison ([ue cette assistance officieuse, suffi- . santé pour les inilenniitt''S|(i;u élevées, pourrait bien ne |>as l'être dans une circonstance grave, lorsque le soi'iétaire par exemple, victime d'un accident susceptible de le réduire pour la vie à l'état d'incurable, refuserait de recourir aux tribunaux, et clierclierait à s'entendre directement et à son profil, avec la partie, au déliiuient de la société. Dans de telles conjonctures, la substitution pleine et enlière de la société aux droits, recours et actions du sociétuire, serait donc |irél'érable.