PARTIE IV, CHAPITRE XII
Paris qu'il faut citer si souvent pour ses améliorations successives, a établi sur ce type un système que nous ne saurions trop recommander aux sociétés nombreuses. Avec ce système^ point de retard dans la réception des convocations pour les assemblées, les convois ou toute autre cause ; point d'absences ou de récriminations d'un fàclieux eflet moral. La tâche est à peu près insen sible pour chacun .
Le territoire est partagé en un certain nombre de fractions d'une étendue médiocre, et qui peuvent être parcourues en quelques minutes * . Un délégué du conseil d'administration, président de la division, un secrétaire et un ou plusieurs secrétaires adjoints, des commissaires d'ordre, en nombre indéterminé, constituent le personnel administratif de chaque fraction 3 personnel relié ail conseil général d'administration. On peut faire ainsi un partage qui réduit les démarches de chaque commissaire à quelques maisons seulement. C'est par suite de l'adoption de ce mode que les 3 ou 4,000 membres de la société reçoivent toujours en très-peu de temps les divers avis qui leur sont adressés ^, que les malades à visiter sont toujours dans le voisinage de celui qui fait la visite; qu'enfm, avec des rapprochements affectueux de tous les instants entre tous les membres, on en arrive à administrer presque sans frais une très-vaste association. « Économie de temps, économie d'argent; exactitude dans les divers services, facilités administratives ; esprit d'émulation et de propagande, » M. Vée ne pouvait mieux résumer les avantages découlant de l'organisation divisionnaire qu'il a adoptée 3.
Une société du département du Nord, qui a adopté aussi l'organisation divisionnaire, mais, qui ,comptant beaucoup d'ouvriers étrangers ne sachant pas lire et ne connaissant pas le français, éprouvait des difhcultés dans la perception des cotisations à tour de rôle, a appliqué pour cette perception l'idée suivante : le chef de section remplace tous les membre de sa section moyennant le paiement, par chacun d'eux, de 5 centimes par mois. Tous les dimanches, il parcourt la section entière, et le dernier dimanche il reçoit 25 centimes au lieu de 20 centimes. Ce mode de recettes n'a pas seulement eu l'avantage d'exonérer la société des frais de recettes •*; il a beaucoup excité, parâît-il, le zèle des chefs de section, et le personnel s'est sensiblement accru &.
^ Une division particulière est formée de tous les sociétaires qui ne résident pas sur la circonscription. Malgré les désavantages de la situation qu'ils s'imposent volontairement, ce sont toujours les membres les plus zélés. Les divisions elles-mêmes ont des réunions périodiques tranches, cordiales, utiles sous plus d'un rapport.
- Et cependant pour trois mille sociétaires, les cotisations à recevoir par douzièmes et les indemnités à leur payer donnent lieu à l'inscription de 150,000 articles, pour un mouvement annuel de 80,000 fr. environ.
•^ Voir le règlement même. Bulletin de 1855, p. 258.
* «Les frais de gestion, dit le président de cette société, s'élèvent en moyenne à un franc par tête. Dans notre société nous ne dépensons pas un sou. » Bulletin d'août 1859.
^ La commission supérieure (année 185G) constate ([ue les frais d'administration sont plus élevés dans les sociétés approuvées que dans les sociétés privées. « Les jircmières ont généralement à indemniser un agent, parce que, étant souvent formées d'individus
<, De la liquidation des sociétés.
Nous avons vu plus haut dans quelles formes peut avoir lieu la dissolution des sociétés. Quant au mode do liquidation, il a été réglé ainsi qu'il suit par l'article 15 du décret : « Il doit être restitué aux sociétaires faisant pailie de la société, au moment de la dissolution, le montant de leurs versements respectifs, jusqu'à concurrence des fonds existants et déduction faite des dépenses occasionnées par chacun deux. Les fonds restés libres, après cette restitution, doivent être partagés entre les sociétés de même genre ou les établissements de bienfaisance situés dans la commune; à leur défaut, entre les sociétés de secours mutuels approuvées du même département, au prorata du nombre de leiu-s membres. »
C'est à tort que beaucoup de sociétés privées ont cru que cet article leur était applicable. Il ne concerne que les sociétés approuvées. De tous les modes de liquidation qui peuvent être adoptés, celui-ci est certainement le plus équitable; mais la répartition des fonds appartenant aux sociétés non approuvées est considérée comme un règlement d'intérêts purement privés, et c'est aux associés qu'il appartient d'invoquer à ce sujet, quand il y a lieu, soit leurs statuts, soit les règles du droit commun. Il conviendrait, du reste, que le mode si peu raisonnable adopté par quelques sociétés, et qui consiste à repartir par portions égales les sommes restant en caisse, fût complètement abandonné désormais.
Quelques préfets, ne se rendant pas bien compte que l'intérêt d'ordre général qui leur a fait attribuer la dissolution des sociétés disparaît complètement lorsqu'il s'agit de procéder i la répartition de l'actif social, avaient cru devoir déterminer eux-mêmes les conditions d'après lesquelles devait être opérée la liquidation des sociétés privées. Un décret du 3 août 1858, rendu sur l'avis du conseil d'État, a définitivement consacré la juris[)rudence d'après laquelle cet actif constitue une propriété particulière que le pouvoir de l'autorité executive ne saurait atteindre, et qui doit être régie par les conventions des parties ou les lois civiles '.
qui ne se connaissent pas, il est plus difficile d'y rencontrer des membres de bonne volonté i)Our gérer gratuitement les intérêts sociaux, que dans les secondes presque toujours formées entre individus déjà unis entre eux jiar les liens d'une mérue proi'ession ou de professions similaires. nCette situation a dû se modifier notamment par i'interveution plus active des membres lionoraires.
< D'après ce décret, le préfet ne jicut en pareil cas que prescrire des mesures provisoires pour assurer la conservation de l'actif.
Le même décret (il s'agissait d'une société jirivée antérieure à 1850) sur le |(ourvoi des anciens président cl membres du bureau, décidait <iue le bénélice de rannnialion de l'arrêté préfectoral ne devait leur prolit<T (ju'en l(!ur nom personnel et qu'il ne pouvait profiler à tous les sociétaires, (bien (pie des conclusions eussent été formulées dans ce dernier sens).