LES SOCIÉTÉS MUTUELLES ET LES TRIBUNAUX
Du jugement des contestations entre une société et l'un de ses membres par suite de l'application des statuts. — L'acceptation par un sociétaire de statuts investissant la société d'un pouvoir souverain pour juger les contestations sociales le priveraitelle de recourir au droit commun? — Les sociétés peuvent-elles ester en justice ? ont-elles besoin d'une autorisation administrative? — Peuvent-elles poursuivre les sociétaires arriérés pour le paiement des cotisations et amendes? — La radiation ou l'exclusion sont-elles possibles en pareil cas si elles ne sont pas prononcées par lés statuts? — Peut-on contraindre au paiement le sociétaire débiteur qui donne sa démission? — Caractère de ce chapitre.
Du jugement des contestations entre une société et l'un de ses membres par suite de V application des statuts.
Voici une des questions les plus importantes qui aient pu surgir dans l'administration des sociétés de secours mutuels.
Lorsque, par suite de l'application des statuts, une contestations'est élevée entre une société et l'un de ses membres, quelle sera l'autorité compétente pour juger cette contestation? La société elle-même peut-elle décider souverainement, ou bien la cause doit-elle être soumise à la décision de l'autorité administrative, ou au jugement des tribunaux civils?...
Cette question a été longtemps indécise, et a donné lieu, dans la pratique administrative, à des solutions contradictoires; elle est aujourd'hui définitivement résolue par un décret rendu, sur l'avis du conseil d'État ', dans les circonstances suivantes :
< Du 15 décembre 1858.
(Voir la Gazette des tribunaux du IG février 1859, et le Bulletin de 1859, p. 90 et 151.) Cet avis consacre une opinion que nous avons toujours personneliement partagée, II. i5
La société de secours mutuels, dite des Messageries impériales * fondée à Paris le {"janvier 1S38, et autorisée par décision ministérielle du 28 septembre de la même année, ayant prononcé l'exclusion d'un de ses membres, convaincu par elle de s'être livré à un travail, conlrairemcnt au règlement, alors qu'il recevait les secours de maladie, celui-ci intenta une action contre la société, devant le tribunal de la Seine, pour obtenir sa réintégration. Le tribunal est incompétent, excipa le président assigné ; car la société n'ayant pas d'objet qui soit dans le commerce, et qui {misse servir d'élément pour une transaction civile et commerciale, les difficultés qui s'élèvent entre elle et un de ses membres doivent être jugées par elle-même, souverainement, par application de son règlement. Le tribunal, « attendu que l'administration de la société est incontestablement investie du pouvoir de faire exécuter son règlement, mais qu'aucune disposition de cet acte ne lui confère le droit de décider souverainement les tliflicultés qui surgissent entre elle et un des sociétaii-es ; que d'ailleurs une semblable disposition ne serait pas obligatoire ; qu'il suit de là que chaque sociétaire conserve la faculté de se pourvoir devant les tribunaux ordinaires contre l'application abusive des statuts faite a son préjudice, » se déclara compétent et retint la cause. Appel de la Société des Messageries; déclinatoire du préfet de police, à l'effet de revendiquer la connaissance de l'affaire par l'autorité administrative, en vertu des lois des 16-24 août 1790, et du 10 fructidor an III, sur la sépjuation des pouvoirs administratif et judiciaire.
« Les sociétés de prévoyance ou de secours mutuels, disait le déclinatoire, ne doivent pas être confondues avec les sociétés civiles ; elles en diffèrent par leur nature, et en outre par les rapports nécessaires qui les lient à l'autorité administrative. ■
» Par lem- nature, ces sociétés sont de véritables institutions de bienfaisance. En effet, elles ont ou peuvent avoir des membres honoraires, qui prennent part aux charges, sans avoir droit aux avantages qui en sont la compensation ; elles reçoivent ou peuvent recevoir des subventions des communes, des départements et de l'État , enfin, elles jouissent de tous les privilèges énumérés dans les articles 7, 8 et 9 de la loi du 30 juillet 1850, et au titre II du décret du 26 mars 1852.
» Comme institutions de bienfaisance, elles sont nécessairement placées sous la main de l'autorité administrative, de môme que les établissements charitables, tels que les hospices et les bureaux de bienfaisance.
)) Par la manière dont elles se constituent, dont leurs statuts se forment, les sociétés de secouis mutuels se distinguent évidemment des sociétés civiles ordinaires. Les i)articuliers qui s'associent entre eux pour l'exploitation d'une chose quelconque airètent entre eux, ou dictent à un notaire les conditions
car en dehors mCmc du point de droit, elle est seule en harmonie avec la manière générale dont les associations libres et spontanées de secours mutuels sont envisagées dans, rensemble de ce livre.
* IJien (pie la cjucstion soit maintenant résolue , son intérêt , mémo rétrospectif,, exige qu'il soit entré dans le détail des faits à l'occasion desquels s'est posé le poinl de droit.