PARTIE IV, CHAPITRE XIII
des Statuts qui régiront leur société. Aucune autorité constituée n'intervient pour discuter, repousser ou admettre les clauses qu'il leur convient d'adopter, elles clauses adoptées peuvent, dès le lendemain, être chauffées ou supprimées, si telle est la volonté de l'association. H n'y a dans de pareils statuts (selon l'expression consacrée par le code Napoléon^ qu'un contrat de droit commun, dont le sens vrai doit être fixé par les tribunaux ordinaires, si les parties intéressées ne s'accordent pas sur son interprétation, ou refusent de l'exécuter.
» Les sociétés de secours mutuels reçoivent leurs statuts des mains de l'administration supérieure; elle leur en fournit le modèle. Sans doute elles ont la faculté d'y ajouter les prescriptions que des circonstances locales semblent rendre nécessaires, mais ces prescriptions spéciales peuvent être modiliées ou rejetées par l'administration, h qui seule il appartient de les approuver.
)) A partir de cette approbation, aucun clmngement ne peut être fait que du consentement de l'administration, qui est expressément chargée de veiller à leur exécution. Aussi ces règlements ont-ils le caractère d'actes purement administratifs. 11 faut ajouter que l'administration, qui confère l'existence à ces sociétés, a le droit de la leur retirer ; qu'elle peut les suspendre et les dissoudre, et que des considérations d'ordre public exigent qu'elle .ait en quelque sorte sur les membres les mêmes droits que sur la société. En effet, pour prononcer sur l'exclusion définitive ou la réintégration des sociétaires, il faut des renseignements précis sur la moralité des antécédents, la conduite apparente et cachée de ceux-ci; or, l'autorité judiciaire n'a pas de renseignements, et elle n'a pas, pour se les procurer, des moyens d'investigation qui lui permettent d'avoir la certitude qu'elle ne prononcera pas la réintégration de membres dangereux. »
Considérant « que la Société des Messageries, autorisée en 1838, n'a reçu ni autorisation nouvelle, ni modification quelconque, postérieurement à la loi de 1850, et au décret, ayant force de loi, de 1852 ; qu'on ne saurait dès lors se fonder sur la disposition de ces actes législatifs, pour reconnaître à cette société un caractère particulier qui soumette les contestations qui la concernent à la juridiction administrative... » la Cour, par un arrêt du 9 juillet 18o8, rejeta le déclinatoire. Le 23 du même mois, le préfet de police faisait déposer au greffe de la Cour un arrêté de conflit, fondé sur les mêmes motifs que le déclinatoire, c'est-à-dire soutenant que les sociétés de secours mutuels sont des établissements de bienfaisance qui doivent être assimilés aux hospices et aux bureaux de bienfaisance, et que leurs règlements sont des actes administratifs dont l'interprétation ne peut appartenir qu'à l'autorité administrative. « Il n'y a, disait l'arrêté, aucune distinction à faire entre les sociétés établies antérieurement à la loi de 1850, et celles qui l'ont été postérieurement. L'article 12 de la loi, en déclarant que les premières continueraient à s'administrer librement, n'a pas eu pour but de les placer en dehors de la surveillance administrative. »
En transmettant le dossier au ministère de la justice, le chef du parquet estima que la revendication faite par l'autorité administrative n'était pas fondée. Ce n'est que sur leur demande, disait sommairement le procureur général, que les sociétés sont reconnues ou approuvées; celles qui veulent
rester libres sont autorisées à se régir librement. Outre que la Société des A/essaper/es a continué, après 1850 et 1832, à s'administrer comme elle le faisait depuis 1838, l'autorisation antérieure du ministre, autorisation absolument analogue à celle que le conseil d'État donne aux statuts des sociétés anonymes, ne peut avoir eu la force de transformer en un acte administratif la convention arrêtée entre les membres. Quant au droit incontesté de surveillance, de suspension ou de dissolution, il ne peut empêcher que les contestations purement privées qui s'élèvent au sein des sociétés n'appartiennent aux tribunaux ordinaires.
Dans l'intérêt du membre exclu, les observations étaient en même temps présentées au conseil d'État.
« A un point de vue général, disait l'auteur de ces observations, les sociétés mutuelles sont une institution de bienfaisance, en ce sens qu'elles n'ont pas pour but, comme la plupart des autres sociétés, une spéculation lucrative ; mais elles peuvent être assimilées aux sociétés d'assurances mutuelles. La surveillance exercée sur elles de la part de l'État, la protection dont elles sont l'objet, les subventions qu'elles peuvent obtenir, sont des garanties pour l'ordre public et des avantages pour les sociétés. Mais il n'en résulte pas que ces sociétés soient des institutions publiques, dans le vrai sens du mot. Elles restent des associations libres, soumises pour leur existence à certaines conditions, et jouissant de certaines prérogatives. Il n'y a donc rien, dans la nature de l'inslitution, qui, en l'absence de toute disposition législative, doive faire attribuer à l'administration la connaissance des difficultés qui s'élèvent entre la société et ses membres, sur les droits et obligations résultant des règlements. » Quant au caractère d'actes administratifs, attribué à ces règlements par le préfet de police, l'auteur des observations que nous analysons soutient qu'il y a dans cette attribution une erreur évidente. « L'approbation et les statuts, dit-il, sont deux choses parlaitement distinctes. Les sociétés anonymes sont soumises à la nécessité de l'autorisation et de l'approbation des statuts par le gouvernement. Et jamais on n'a pensé que ces statuts deviennent par cela des actes administratifs, ni que les tribunaux civils soient dessaisis du droit de les interpréter. »
La citation d'une ordonnance royale du 30 mars 1856, rendue en pareille matière sur un arrêté de conflit pris par le préfet des Landes, d'un décret au contentieux rendu le 4 août 1858, et annulant pour excès de pouvoirs des arrêtés du préfet de la Sarllie, qui réglaient la répartition môme des fonds d'une société mutuelle dissoute, d'un arrêt de la cour de Bordeaux du 4 mars 1840, et euliu d'un arrêl de la chambre des requêtes de la Cour de cassation, en date du l''' avril 1844, couiplélaient au nom de la jurisprudence, tant judiciaire qu'administrative, rargumentalion remarquable (jui vient d'être reproduite.
Le 15 décendjre 1858 intervint un décret fixant d'une manière irrévocable la jurisprudence.
« Consideiaiil, dit ce décret, (|ue la Suciélé des Messageries est une association de particuliers qui se sont réunis dans le but de s'assurer des secours pour le cas de maladie et pour le temps de la vieillesse ; que si cette société