PARTIE IV, CHAPITRE XIII
s'est constiluée en vertu d'une autorisation du ministre de l'intérieur, donnée en 1838, après examen de son règlement, l'exercice du droit d'autorisation qui appartenait au dit ministre dans un intérêt d'ordre public, n'a pu avoir pour effet de donner le caractère d'un établissement public de bienfaisance à la société, et celui d'acte administratif à son règlement.
» Que d'ailleurs, aucune disposition législative n'a réservé à l'autorité administrative, la connaissance des contestations qui pourront s'élever entre les sociétés mutuelles et les membres frappés d'exclusion par application des règlements, » l'arrêté de conflit est annulé.
Les contestations élevées entre une société et un de ses membres sont donc du domaine des tribunaux judiciaires. Cette jurisprudence, nous l'avons dit, nous semble conforme aux vrais principes. Elle est en outre conforme à l'état actuel de la législation et on ne peut que se féliciter d'un incident qui a mis fin à des incertitudes dont la continuation aurait soulevé^dans la pratique les difficultés les plus sérieuses '.
Dans l'énoncé même de la question qui précède, nous étions parti de ce point que la société de secours mutuels n'est pas personnellement juge en dernierressort des contestations survenant entre elle et l'un de ses membres, par suite de l'application des statuts, et nous nous étions demandé uniquement de qui, — de l'autorité judiciaire ou de l'autorité administrative, — les deux parties pouvaient être justiciables. Depuis que le décret en conseil d'État du 15 décembre d858 a été rendu, on a cependant discuté de nouveau la question en posant le point en litige de la manière suivante :
Les décisions du conseil d'administration ou de l'assemblée générale d'une société de secours mutuels, statuant sur des demandes à fin d'admission dans la société^ d'allocation de secours, etc., ou prononçant la radiation temporaire ou définitive d'un membre de cette société, sont-elles en dernier ressort?
Ou bien, au contraire, la personne qui se prétend lésée par cette décision a-t-elle le droit, dans tous les cas possibles, de déférer à l'examen des tribunaux cette décision, comme conle-
* La question s'était élevée de savoir si l'autorisation du conseil d'État n'était pas nécessaire pour poursuivre le président d'une société approuvée. Les principes sur lesquels se fonde l'arrêt précité semblaient conclure pour la négative.
Un arrêt de la Cour de cassation, du 13 mai 1859, en a en effet décide ainsi.
nant une applice^tion abusive, selon elle, faite à son préjudice, des statuts de la société.
Dans le premier sens, un jugement de la T chambre du tribunal de la Seine, rapporté par la Gazette des Tribunaux, dans son numéro du 8 mai 1857, avait dit :
c( Attendu, en fait, que l'administration de la société de pré- » voyance des Messageries impériales est incontestablement inr> vestie du pouvoir de faire exécuter son règlement; mais » qu'aucune disposition de l'acte social ne lui confère le droit y> de décider souverainement les difficultés qui surgissent entre » elle et un de ses cosociétaires ;
» Que, d'ailleurs, une semblable disposition ne serait pas » obligatoire;
» Qu'il suit de là que chaque sociétaire conserve la faculté de » se pourvoir, devant les tribunaux ordinaires, contre l'applica- » cation abusive des statuts, faire à son préjudice...»
Dans le même sens, quoiqu'avec des tempéraments comme on va le voir, un arrêt de la cour de Grenoble, du 25 novembre 1852, s'était exprimé en ces termes :
« Les sociétés de bienfaisance et de secours mutuels sont établies sur un accord synallagmatique qui, en même temps qu'il impose à la société elle-même et à chaque membre en particulier des devoirs réciproques, touche spécialement à l'intérêt de chacun, d'où il suit que l'inexécution du contrat peut quelquefois donner lieu, en faveur du sociétaire, d'invoquer le droit commun et de recourir aux tribunaux ordinaires, seuls chargés d'en faire l'application, et qu'en ce cas la compétence de ces tribunaux ne peut être éludée. Toutefois, ces associations ayant un caractère distinctif qui les sépare des sociétés ordinaires, (principe observé depuis l'origine déjà reculée de ces sociétés et proclamé par le législateur lui-même dans l'article 12 de la loi du 15 juillet 1850), il s'ensuit qu'elles sont libres de se donner tels règlements que bon leur semble; et que ces règlements étant virtuelIcmcDl acceptés par chacun des membres, à son entrée dans la société, les djécisions du conseil d'administration ou de l'assemblée générale ne pourront être soumises au contrôle des tribunaux qu'autant que le règlement n'aura pas attribué un pouvoir administratif discrétionnaire au conseil ou à l'assemblée :