PARTIE IV, CHAPITRE XIII
générale. « Nous ne pouvons admettre en principe, avait enfin dit Dalloz, qu'une juridiction instituée par une association de la nature des sociétés de secours mutuels, pour prononcer sur les contestations civiles ou disciplinaires qui peuvent naître de l'application des règlements de la société, puisse être investie du pouvoir de statuer, sans contrôle, sur ces contestations ; et que ses décisions aient, pour l'associé qu'elles frappent, un caractère obligatoire absolu. Le pouvoir de juger est essentiellement d'ordre public. La loi ne permet aux parties de substituer aux juges qu'elle institue des juges de leur choix qu'à des conditions rigoureusement déterminées, sans qu'elles puissent, hors les cas d'arbitrage forcé, compromettre sur des contestations futures, et sans qu'elles puissent surtout attribuer à des particuliers une juridiction disciplinaire qui ne saurait être d'institution privée. Sans doute la clause d'exclusion de la société pour des causes déterminées (non acquittement des charges sociales, manquement à l'honneur ou aux convenances, etc.) n'a rien que de très-licite; les pouvoirs absolus, discrétionnaires, donnés, en général, aux commissions administratives de ces sociétés, n'ont rien qui choque le sens commun ; souvent même ces pouvoirs sont chose utile ; mais il ne résulte de là, en aucune manière, que le règlement de V association puisse instituer une juridiction à laquelle il appartiendra d'appliquer souverainement de telles stipulations; l'application de ces clauses, en cas de contestation, n'appartiendra quaux tribunaux ordinaires. »
Après s'être efforcé de prêter aux conseils d'administration des sociétés de secours mutuels des pouvoirs tels que les secondes ne seraient guère plus que les administrées des premiers, sans voix vraiment délibérative aux discussions ; après s'être élevé très-vivement, et avec les plus grands détails, contre un système qui « pourrait déférer chaque fois, à l'examen public des tribunaux, » des questions aussi intimes, aussi délicates que des admissions de membres prononcées ou refusées à la suite d'une enquête considérable, jM. Derouet, avocat, secrétaire de la Société de secours mutuels de Blois, conclut ainsi ' :
« De deux choses l'une ;
* Bulletin, septembre et octobre 1861.
» Ou les statuts de la société contiendront un article attribuant textuellement au conseil d'administration le pouvoir de statuer en dernier ressort, sans contrôle judiciaire possible, sur sur tous les faits à lui soumis ;
)) Ou ces statuts seront muets sur cette attribution de juridiction, tout en indiquant le but de l'association, et en énumérant les droits et les devoirs du conseil d'administration, de l'assemblée générale et les sociétaires ;
y> Dans le premier cas, il y a un contrat formé, accepté librement par chacun lors de son entrée dans la société;
» Dajis le second^ il y a une nécessité cradjuinistrationf une condition suprême d'existence pour V association.
» Dans l'une et l'autre hypothèse, nous repoussons complètement la doctrine du tribunal de la Seine et celle de Dalloz.
» Pour nous l'indépendance absolue des conseils d'administration ou des assemblées générales est une nécessité.
)) Admettre un recours possible contre ces décisions et vouloir surtout que ce recours soit porté devant les tribunaux, c'est méconnaître le but de la loi, c'est vouloir la ruine d'une institution éminemment utile. »
Malgré les éloges que tout en se séparant de lui, quant aux conclusions, le bulletin officiel donne « au savant travail de son correspondant et à son exposition si lucide et si pratique ' , » nous avouons que nous repoussons sa doctrine avec aussi peu d'hésitation qu'il en met lui-même à repousser celle du tribunal de la Seine, de la cour de Grenoble et de Dalloz. Comment une distinction bien simple et absolument élémentaire suivant nous, n'est-elle pas faite par tout le monde ici ? Les décisions prises par une société vis-à-vis l'un de ses membres, les contestations survenues entre un sociétaire et la société àl'occasionde l'application des statuts acceptés comme charte, la question de savoir si ces statuts qui constituent un contrat synallagmatique, un lien de droit entre le sociétaire et la société ont été ou non exécutés, ont été on non violés, peuvent parfaitement être portés devant !a justice par le membre qui se plaint de l'inexécution
' L'article de M. Derouet a été aussi inséré dans la Revue pratiqw de droit français.