PARTIE IV, CHAPITRE XIII
ducontrat,— ets'il en était autrement, si l'association devait en pareil cas juger sans recours, elle serait à la fois juge et partie, — mais il ne peut en être, il n'en est nullement de môme à propos de toute difficulté intervenant entre un tiers et la société, c'està-dire entre un homme qui demande l'entrée à une agrégation et l'agrégation qui lui refuse cette entrée. Pour ce dernier cas, la société est, supposons-nous, souveraine ; aussi souveraine que s'il s'agissait, — qu'on nouspermette une comparaison particulièrement choquante mais très-claire, — que s'il s'agissait d'un industriel qui viendrait lui offrir un local ou des registres et qui n'aurait cependant pas la prétention d'exercer une action contre elle pour son refus de traiter avec lui. Vous voulez que je vous admette, — discutons, — elles éléments de ma discussion et ma décision elle-même ne regardent que moi , ne sont susceptibles d'aucun contrôle. Mais une fois admis , voilà que je veux vous exclure ; ici vous êtes tout à fait sur le même plan, vous êtes Vautre contractant. Si je viole contre vous nos conventions, il y a en dehors de moi société et de vous sociétaire des Juges qui en décideront. Même raisonnement pour les allocations de secours, etc. Quant aux admissions, peut-être n'était-il pas très-difficile de trouver avec un pareil exemple des arguments à une thèse tranchée.
En matière d'admission, rassurez- vous, le conseil pourra « procéder à l'examen minutieux du passé et du présent, » il pourra « frapper à bien des portes, interroger les voisins, éveiller les souvenirs, soulever les voiles jetés sur le présent et le passé »; et les portes pourront s'ouvrir, et les voisins pourront répondre, et les souvenirs pourront ne pas rester volontairement endormis, et les décisions, non pas du conseil comme on le dit, mais de V assemblée générale S pourront se produire, sans crainte d'être « chaque fois déférés à l'examen public des tribunaux. »
Quant aux discussions véritablement sociales, quant aux difficultés qui peuvent s'élever entre la société et le sociétaire, une fois que ce dernier, ayant ce titre, a le droit de discuter, parce qu'il est devenu contractant, sur quel terrain sommes-nous placés au moins en droit strict, — et il ne s'agit que de cela ici ? —
' Au moins pour les membres participants.
â34 DU PAUPÉRISME.
Le sociétaire s'est obligé à verser une somme dans la caisse sociale et à remplir certaines autres obligations, et la société s'est obligée de son côlé à remplir certains devoirs vis-à-vis de lui. En conséquence, tout ce qui, dans les statuts donne naissance à une obligation licite susceptible de se résoudre, non pas seulement, comme le dit Dalloz, soit dans le paiement, soit dans la libération du paiement d'une certaine somme d'argent par la société vis-à-vis des associés ou par les associés vis-à-vis de cette dernière, mais encore dans l'accomplissement des deux parts d'un acte précis quelconque constitue un contrat librement consenti entre les parties, un lien de droit donnant ouverture, à l'extrême rigueur, à une action réciproque en cas d'inexécution de la convention *. On n'en usera qu'à la dernière extrémité, grâce à dieu; car quoique discutant rigousement ici, nous sommes sur un terrain où les procès ne germent pas d'eux-mêmes, qui leur est antipathique, où on doit les avoir en mépris autant qu'en horreur; mais ils seront, dans les cas bien rares où il faudrait absolument venir là, Yultima ratio du sociétaire et de la société.
Le seul point qui nous semblerait faire question ici, ce serait celui de savoir si conformément à l'opinion de la cour de Grenoble ^, l'acceptation par le sociétaire de statuts qui auraient
Ml y a (les arrêts reconnaissant la conapétence judiciaire sur des difficultés relatives à la validité des clauses pénales insérées dans les statuts pour l'hypothèse d'inexécution d'ohligations mêmes purement morales. En 1840, une société de tanneurs et de corroyeurs de Bordeaux, vit contester par un sociétaire exclu la validité d'une clause •prononçant contre ceux des membres qui, hors du sein de la société, calomnieraient ses règlements et sonitistitution, l'exclusion et par suite la déchéancedes sommes par eux versées. Dans cette clause, il y a, disait-on, une sorte de peine correctionnelle représentée par une amende et une confiscation. Il n'appartient pas aux particuliers de rétablir entre eux-mêmes par des conventions, de pareilles pénalités, contraires à l'esprit de nos lois, et le législateur seul |)0urrait avoir ce droit. La clause, répondait-on, n'a pas la nature qu'on lui prêle; elle repose sur une convention librement consentie entre toutes les parties, ne constitue rien d'autre, sinon une obligation de ne pas faire, avec claust! pénale pour le cas d'inexécution. Les associés ont bien pu stipuler la perte de la mise, ou plutôt s(m accroissement au capital social à l'égard do ceux d'entre eux qui encdurraient l'exclusion, (-et accroissement n'est dans ce cas que l'indemnité du j dommage causé à l'association par le sociétaire exclu.
Par un arrêt du 21 mars 1840, la Cour de Bordeaux sanctionna cette dernière] doctrine.
3 II y a im second arrêt de cette cour dans le même sens en date du 25 novembrej 1852. "