MUTUELS
Objets fondamentaux : allocation quotidienne remplaçant le salaire du sociétaire malade; soins du médecin et médicaments; pensions d'infirmité et de vieillesse; honneurs funéraires. — Rapide énumération de quelques objets spéciaux. — Les loteries et la prévoyance. — OEuvres particulières des sociétés.
L'article 6 du décret organique du 26 mars 1852 est ainsi conçu : « Les sociétés de secours mutuels auront pour but d'assurer des secours temporaires aux sociétaires malades, blessés ou infirmes, et de pourvoir à leurs frais funéraires.
» Elles pourront promettre des pensions de retraite, si elles comptent un nombre suffisant de membres honoraires. »
Cet article, qui n'est pas limitatif, ainsi que nous l'avons démontré plus haut, énumère les objets fondamentaux que se sont toujours proposé et que peuvent se proposer les sociétés mutuellistes.
S'assurer, en cas de maladie, une allocation quotidienne qui remplace pour lui le salaire qu'il ne peut momentanément gagner, et préserver ainsi sa famille de la misère, c'est-à-dire de la mendicité, quelquefois de pis encore; par les soins du médecin et les médicaments, revenir le plus tôt possible à la santé, et par conséquent au travail; pouvoir espérer, si une infirmité ou une maladie chronique venait à l'atteindre avant l'âge, soulagement et appui ; compter sur une petite pension pour l'époque Gilles années l'auront condamné au repos ; avoir la certitude que, quand la mort aura fermé ses yeux, son convoi sera religieusement suivi par ceux qui furent les compagnons de sa vie, telles senties principales préoccupations de l'ouvrier qui entre dans une société de secours mutuels'; telles sont celles aux-
' Il faut ajouter, nous le verrons, l'allocation au décès, bien qu'il n'y ait guère ici que des aspirations.
26 DU PALI'KRISME.
quelles, avec plus ou moins de succès, la plupart des sociétés se sont donné pour mission de répondre. La maladie, le décès, Tinfirmité, la vieillesse, voilà donc les points en vue desquels les agrégations sonl ordinairement formées. Ce ne sont pas les seuls : l'examen des statuts révèle, au contraire, les plus grandes variétés dans l'organisation des sociétés.
Les vignerons des départements de la Cùte-d'Or, de Saôneet-Loire, de FAube, d'Iudre-et-Loire, de l'Ain, pendant la maladie d'un de leurs associés, cultivent sa vigne, font sa vendange, et paient leur cotisation en travail ; empêchant ainsi bien souvent la ruine totale de cet associé, pour lequel un secours dans une autre forme n'aurait nullement pu remplacer la culture de sa terre au moment opportun. Une de ces sociétés, celle de Beaune, moyennant une faible prime, garantit à ses membres les pertes provenant d'épizootie. En 1859, 2,380 journées de travail, fournies dans la Côte-d'Or par les sociétés de vignerons, à 3 fr. par journée, prix moyen, ont représenté 7,140 fr., et ont épai*gné aux malades la perte de leur vendange ou de leur moisson. Dans son projet de statuts pour les sociétés rurales, la commission belge a de même que la commission française, consacré l'innovation des secours pour le labourage et la rentrée des récoltes, lorsque les sociétaires sont dans l'impossibilité de travailler. On fait en sorte qu'aucun cultivateur ne soit enlevé à ses affaires personnelles plus d'une demi-journée. Le motif de ce fractionnement est facile à comprendre. Quelquefois, du reste, le champ du malade est envahi par tout un groupe de la société, qui, en quelques heures et par élan, achève la besogne arriérée. On alabouré, donné la façon à une vigne, recueilli et serré des récoltes; voilà une famille délivrée d'une mortelle inquiétude; et, réparti sur tous, le travail a été insensible pour chacun.
Dans certains pays de petite et de moyenne culture, où les cultivateurs ne sont pas assez riches pour acheter et posséder seuls certaines machines agricoles destinées à économiser les bras, la même idée a donné lieu à la formation de sociétés pour l'achat d'instruments aratoires, de machines à battre et à moissonner. Li'S sociétaires se réunissent pour faire fonctionniM' la machine dans le champ (riin d(;s leurs, à condition que chacun de leurs champs donnera lieu à la môme réunion de forces.