‹ Le paupérisme et les associations de prévoyance (volume 2)Chapitre 138 sur 331 · PARTIE V, CHAPITRE I · texte numérisé non relu

PARTIE V, CHAPITRE I

elle inconséquente des ouvriers, n'effraie plus le législateur, comment s'effraierait-on de voir ces mômes ouvriers s'occuper des moyens de se garantir de ce même chômage, pour les cas nombreux où loin de provenir de leur fait, il dépendrait notoirement de circonstances qui domineraient leur volonté, comme leur pouvoir et leurs intérêts ?

Adversaire décidé de la grève dans l'immense majorité des cas, nous n'avons pas besoin de nous défendre de ne pas désirer pour notre pays une organisation quelconque de ces terribles Trade' s-unions qui ont fait les grèves de Preston, de Colne et tant d'autres. Les tableaux du beau livre SyUl de M. Disraeli, ceux du célèbre roman de M" Gaskell * ; dans un ordre différent, mais non plus réel, les détails donnés par tant d'économistes ^ les véhémentes objurgations des feuilles et revues anglaises elles-mêmes', et enfin le souvenir de tous les faits énoncés lors des récentes discussions du Corps législatif, nous sont trop présents pour que, — eussions-nous confiance dans la coalition comme moyen d'activer la hausse des salaires, — nous désirions l'organisation des Trade' s-unions. Aussi serions-nous désolé de voir nos sociétés professionnelles de secours mutuels, revêtir le moins du monde ce caractère. Il pourrait être désirable, ne futce que pour fortifier le raisonnement des ouvriers français et leur prouver par leur propre pratique que les Trade' s-unions sont peut-être en général plus préjudiciables qu'avantageuses à l'ouvrier, il pourrait être désirable qu'il ne leur fût pas interdit de faire l'expérience des caisses tout à fait spéciales de chômages, dans le but de se soutenir au besoin pendant une grève * ; (ces sortes de caisses, sont alimentées par des retenues faites sur les salaires pendant le temps du travail); mais, même aujourd'hui que la coalition est permise, si on voyait trop d'inconvénients à l'expérimentation de ce moyen anglais (dont les Anglais commencent à revenir), nous ainaerions encore mille fois

* Marie Barton.

2 Etudes de M. Léon Faucher sur l'Angleterre, coalition des ouvriers mécaniciens, ou société amalgamée; législation anglaise sur les coalitions de M. Wolowski (Revue de législation ci de jurisprudence], ouvrages de M. Fix.

3 Le Times, la Revue d' Edimbourg, etc.

* Vœu dans le sens de M. Courcelle-Scneuil, loc. cit.

mieux cette dérogation à ce qui depuis la loi 1864 pourrait sembler la logique, encore mieux voir le chômage provenant de coalitions, formellement excepté de la nomenclature des cas de chômage susceptibles de donner lieu au secours, que de voir interdire plus longtemps l'allocation de ce secours dans d'autre cas, etla création, pour les cas en question, de caisses spéciales dans le sein de chaque société. Il nous semble même que la législation doit se montrer d'autant plus bienveillante en pareille matière, qu'elle croit devoir opposer plus d'obstacles à la constitution des syndicats ou chambres du travail, dont il a été parlé plus haut et dont l'objet, d'après ceux qui voudraient les créer, serait notamment de s'occuper d'échanger des renseignements, de fixer les ouvriers sur la disponibilité du travail, de placer les ouvriers. L'insuffisance des renseignements possédés sur chaque point relativement au travail vacant pouvant amener pour sa part des chômages, il serait bien regrettable que les ouvriers ne pussent pas se servir de l'association pour combattre les effets de ces chômages, quand il se sont produits. Nous n'avons pas besoin de répéter du reste avec quelle réserve dans l'intérêt même de la vitalité des caisses de chômage et suivant quelles distinctions essentielles il y aurait lieu, quant à présent du moins, de procéder. Seuls, certains cas de chômage forcé donneraient droit au secours. Les coalitions se produisant aujourd'hui au grand jour, et accessoirement la volonté de chacun de ceux qui y prennent part devant être considérée comme certaine, rien ne serait plus facile à ce point de vue, que de reconnaître le chômage forcé de celui qui ne l'est pas, de constater si l'ouvrier qui réclame l'indemnité, chôme par le fait d'une coalition ou par tout autre motif. De cette façon, la caisse d'une société pourvoirait aux cas pour ainsi dire extérieurs de chômage, et ne pourrait pourvoir à ceux qui seraient le fait de la société elle-même, dans le cas ou cette société en serait venue à participer pour son compte h une coalition.

Et (ju'onne dise pas qu'avec notre timidité, après avoir applaudi à la nouvelle loi de coalition, nous reculons devant les moyens d'organiser la coalition, à savoir la constitution des caisses formées en vue du chômage. Nous nous circonscrivons ici à peu près dans la question des sociétés de secours mu-

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