‹ Le paupérisme et les associations de prévoyance (volume 2)Chapitre 16 sur 331 · PARTIE IV, CHAPITRE II · texte numérisé non relu

PARTIE IV, CHAPITRE II

sent un système d'arbitrage à trois degrés : au premier degré . le président assisté de trois membres du bureau ; au deuxième, le bureau avec tous ses membres; au troisième, le bureau auquel viennent se joindre le maire, le curé et deux membres honoraires désignés par les parties. La même société, comme aussi la Société des arts et métiers de Grenoble, va jusqu'à exclure « quiconque repousse l'arbitrage delà société, ou, l'ayant accepté, refuse de s'y conformer. » Cette dernière disposition est évidemment de trop. Son application aurait pour effet de dépouiller les sociétaires des garanties de droit commun qu'offre à tous les citoyens la justice ordinaire; nous trouvons même excessives les amendes imposées par certaines sociétés à ceux de leurs membres qui refuseraient de se soumettre à leur arbitrage. On ne peut agir ici qu'à titre de persuasion, et le seul but sérieux à poursuivre est d'éviter les procès qu'aucune nécessité ne commande.

Il convient donc de s'abstenir complètement dans la rédaction des statuts de toute clause constituant le bureau ou même l'assemblée générale juges souverains de toute discussion entre associés, avec cette addition que le sociétaire qui porterait une action devant les tribunaux civils, serait exclu de la société. Plusieurs personnes vont jusqu'à penser que ce cas d'exclusion devrait être considéré comme non écrit '. Aller jusqu'à refuser d'exposer sa querelle devant les conciliateurs est certainement une preuve de mauvaise volonté véritable et dénote une trèsfausse compréhension des rapports de mutuelle affection qui doivent exister entre tous les membres. Pour ce cas luimême nous trouverions cependant l'exclusion immédiate bien rigoureuse (quoique alors très-légale) et une forte amende ^

' Notamment M. Ghauveau Adolphe. {Journal de droit administratif, t. VI, p. 458.) Le savant légiste cite à ce sujet un arrêt de la Cour de cassation, cassant la décision d'une Chambre de notaires qui avait poursuivi disciplinairement un notaire pour n'a voir pas voulu s'en rapporter à l'arbitrage de la Chambre. La jurisprudence est à peu près unanime pour ne pas reconnaître comme valable la clause compromissoire, c'està-dire la clause en vertu de laquelle l'acte contient un compromis qui devra forcer les parties à se faire juger par tels ou tels arbitres. On cite dans le sens contraire un arrêt de la Cour impériale de Grenoble, du 23 août 1853.

Deu.\ décisions, l'une de la Cour de Bordeaux, du 24 mars 1840 ; l'autre du tribunal civil de la Seine, du 0 février 1857, ont déclaré la compétence des tribunaux civils.

■- La Société de Mussidan (Uordogne) condamne à une amende de 5 fr. celui qui assi-

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nous semblerait épuiser la mission du groupe, au sujet de la rectification des idées du processif associé.

La question du tribunal arbitral ne doit pas être confondue du reste avec celle des contestations possibles entre la société elle-même et un de ses membres. Cette dernière et très-importante question sera étudiée plus loin.

Quelquefois les sociétés accomplissent en dehors de leurs statuts et même de leurs membres telle ou telle œuvre charitable. Cette tendance qu'il est bien difficile de combattre avec vigueur quand il s'agit de sociétaires, ne nous semble pas en général devoir être louée pour le second cas. Que la mutualité essaie de se suffire à elle-même, qu'elle tente d'étendre la sphère propre de son action ; ce but est bien assez large, et doit suffire à toutes les ambitions raisonnables. C'est ainsi qu'on ne peut évidemment approuver la Société de Targon (Gironde) qui se donne pour but, indépendamment des secours ordinaires accordés à ses membres, « d'éteindre la mendicité dans la commune en y affectant les deux tiers du produit des cotisations des associés libres et de toutes autres ressources. Dès l'instant que la masse annuelle des secours sera suffisante pour parer aux besoins des indigents, la mendicité sera prohibée dans la commune par les soins de l'autorité locale. »

Il eu serait autrement quand il s'agit d'une de ces grandes catastrophes qui n'atteignent pas seulement ceux qui les subissent immédiatement, mais qui frappent au cœur le pays tout entier. Des hommes garantis eux-mêmes par la réunion des forces sont mieux placés que d'autres pour éprouver ce sentiment de fralerilité générale qui doit unir ceux qui sont les fils de la même patrie et qui unira de plus en plus tous les hommes. C'est ainsi que beaucoup de sociétés ont concouru avec ensemble ', à la souscription eu faveur des ouvriers cotonniers af-

Kiir- (lireclemcnt un assori^ en justice. « Le snciélaire appelé devant les membres du bureau (|ui ne «e présenterait pas, eneourrail une amende de 1 Ir. pour lu première invitation et de '2 fr. pour la seconde, à la troisième il imurrail être exclu de la société.» Avec ce» lem|iér.iments, l'exclusion est plus comiiréhensdile. On ne peut blâmer compiéU-ment des liommes n'unis dans des idées de paix de se séparer d'un liomme (|ui refuse de iain-, pour conserver la paix, un ellorl de pure l'orme. — Dispositions analogucH dans la Dordo^ne, le Loi, l'Hérault, chill'rc des amendes variant de 2 à 10 fr. ' Nulamment l'excellente Société amicale de Metz.

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