‹ Le paupérisme et les associations de prévoyance (volume 2)Chapitre 168 sur 331 · PARTIE V, CHAPITRA V · texte numérisé non relu

PARTIE V, CHAPITRA V

Quant aux sociétés de secours mutuels elles-mêmes considérées comme corps, comment ne comprendraient-elles pas qu'il est de leur intérêt bien entendu d'agréger les enfants des sociétaires ? Ces enfants ne sont-ils pas la pépinière qui les renou- \ellera un jour, dont elles se recruteront en grande partie? et dès lors ne doivent-elles pas se préoccuper, quand il en est temps, de former des hommes valides et robustes, qui ne les grèveront pas de lourdes charges ; qu'elles ne seront pas dans la cruelle obligation de rejeter par prudence, lorsqu'ils viendront se présenter, s'appuyant sur les services de leurs pères, membres dévoués de l'association ?

L'agrégation des enfants sous le triple rapport du devoir, de l'affection et de l'intérêt des pères de famille; au point de vue en outre de la santé publique, de l'humanité et de l'intérêt des sociétés mutuelles, cette cause n'est-elle pas maintenant gagnée? est-il nécessaire de justifier plus longuement ce principe?... Ajoutons cependant une considération pratique qui n'est pas sans valeur : Beaucoup d'ouvriers, se flattant de ne jamais perdre la santé dont ils n'ont pas encore cessé de jouir, refusent d'entrer dans les sociétés mutuelles pour ne pas, disent-ils, y cotiser inutilement, ou les quittent après quelques années de versements qu'ils supposent avoir faits en pure perte. Bien souvent la maladie vient, peu de mois après leur démission, leur faire amèrement déplorer leur imprudence ; mais encore là, il est trop lard. Quand l'ouvrier, au contraire, est associé avec toute sa famille, il est impossible qu'il se passe un temps bien long sans qu'il voie un des siens recourir aux soins de la société. Il n'est

l'empire desquels elle ne tolérera plus, disons mieux, elle ne provoquera plus, dans le but peu dissimulé de se décharger des frais d'entretien et d'éducation, le vagabondage, le maraudage des enfants, causes le plus souvent de l'application de l'article GG. Que de familles d'ouvriers,— nous ne craignons jias de le dire, éclairé par une certaine praticjue de cette question,— dont lesenfantsn'auraient pas gagné, s'ils étaient restés au milieu d'elles, si elles s'étaient seulement présentées à l'audience pour les réclamer au magitrat, les vices et les germes de corruption totale que développe épidémiquement, et malgré la direction la plus intelligente et lapins ])aternelle, le contact d'enfants plus gâtés! (Voir la Statistique des récidives; 10 p. 100 pour les maisons de Marseille, Kordeaux, Toulouse; 11 p. 100 à Metlray, Strasbourg; 12 p. 100 à Lyon; 33 p. 100 à la Roquette.) Lorsque ni l'enfant ni les parents ne sont tout à fait mauvais, mieux vaut mille fois la famille que Mettray lui-même, c'est-à-dire le type le plus parfait des maisons d'éducation correctionnelle.

pas alors tenté d'abandonner à la légère l'association dont les bienfaits sont réclamés aujourd'hui pour sa femme et son enfant, et qui demain peut-être le seront pour lui.

Les premières sociétés qui sont entrées en France dans la voie de l'agrégation des enfants des sociétaires, sont celles de Metz, de Charleville et de Nancy. Bon nombre d'autres les ont suivies dans ce progi'ès. Avons-nous besoin de dire combien celles qui ont adopté l'innovation sans réclamer en échange une contribution spéciale, sont sorties des règles d'une saine mutualité. La caisse de secours mutuels de Bordeaux, par exemple, a dans son règlement un article ainsi conçu :

« Lorsque deux époux seront souscripteurs, leurs enfants, au-dessous de 12 ans, s'ils sont domiciliés chez eux, recevront gratuitement les soins du médecin et les médicaments nécessaires à leur guérison en cas de maladie. Les enfants des personnes veuves, également admises comme souscripteurs, jouiront des mêmes avantages aussi jusqu'à l'âge de 12 ans. Dans le cas où, par suite d'une infirmité préexistante, l'un ou l'auti'e des deux époux ayant des enfants, ne pourra pas être admis au nombre des souscripteurs, l'un desdits enfants aura le droit de s'y faire admettre en se soumettant aux conditions des présents statuts et son admission concourant avec celle de son père ou de sa mère, procurera à ses frères et sœurs les avantages ci-dessus. »

Quelque louable que soit l'intention qui a dicté une pareille disposition, — qui est du reste plus ou moins imitée ailleurs, et notamment par presque toutes les sociétés de Lyon, — il est impossible de ne pas la blâmer énergiquement. De telles libéralités ne sont pas pratiques et s'écartent complètement d'une sage organisation des sociétés. Avec elles, les associations tombent ou n'atteignent jamais le degré de prospérité qui leur revient. Que l'on fixe au contraire au quart de la cotisation des hommes, et à moins encore, la cotisation individuelle à verser pour chaque enfant admis aux visites du médecin et aux médicaments (il est bien entendu qu'il ne peut y avoir lieu, en aucun cas, à une indemnité quotidienne), et l'association aura complété heureusement son œuvre, sans compromettre en rien, en garantissant, au contraire, son avenir matériel.

Pour cette fixation, on le comprend, pas plus que pour la cotisation de l'homme, pas plus que pour celle de la femme, nous ne pouvons, (piant il présent, donner une règle certaine. Tout ce que nous pouvons dire, c'est qu'il s'agit encore d'une

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