PARTIE V, CHAPITRE VI
vouloir créer des pensions pour les veuves, quand les pensions pour les sociétaires eux-mêmes ne sont guère encore qu'un vœu, ce serait vouloir tout compromettre. L'assiette de ces pensions ne serait pas du reste très-facile à établir. On pourrait bien créer (et cela est possible déjà quant à la préparation du secours une fois payé) une caisse spéciale où ne verseraient que les sociétaires mariés. Mais ensuite? Telle veuve est jeune et vigoureuse, telle autre est âgée et impotente ; pour celle-ci on a cotisé deux ans, pour cette autre trente, etc. Non, n'accumulons pas les unes sur les autres les questions non résolues. Hâtons-nous lentement. Aux seules associations préoccupées plus spécialement de l'avenir, et tendant à accumuler et à accroître, par les chances de mortalité, des sommes destinées à être employées dans des éventualités éloignées — les sociétés entre des médecins, des pharmaciens, des artistes, et en général entre gens de professions libérales — à ces associations seules, il appartient d'accepter, avec chance de succès, la charge viagère du veuvage. Quant aux associations composées d'ouvriers et organisées dans le but de pourvoir à des éventualités à court terme et très-fréquentes, elles devront se borner pour le moment à assurer aux veuves un secours fixe et prévu.
Certaines sociétés prélèvent le secours fixé par leurs statuts sur leur caisse générale ; d'autres imposent, au décès, une cotisation obligatoire à chaque membre ; un certain nombre, parmi les sociétés professionnelles, font une quête dans les ateliers ; quelques-unes enfin, celle du faubourg Saint-Denis, par exemple, n'accordent le secours que quand la prévoyance spéciale de la famille en a réuni les éléments. Dans ce cas, la quotité du secours est même fixée parla quotité du sacrifice (50 fr., quand le membre paie chaque année 1 fr. ; 75 fr., quand il paie 1 fr. 50 ; 100 fr. ; quand il paie 2 fr.) \ Quoique l'état de veuvage ne nous semble, dans aucun cas, devoir rester sans une assistance quelconque de la part des sociétés, nous avouons notre prédilection pour ce deruier mode, forme virile de la prudence '^
• Les membres peuvent même assurer en cas de décès un secours à leur père et mère où à telle autre personne de leur famille, en les désignant spécialement. 2 11 faut remarquer, du reste, que les femmes sociétaires ont toujours, comme les
Dans un des chapitres relatifs à diverses extensions qu'on n'a pas encore tentées, nous ferons connaître le perfectionnement décisif qui nous semblerait pouvoir être apporté même au mode dont il s'agit.
hommes, leur droit à la pension réglementaire une fois les conditions d'âge et de séjour dans les sociétés accomplies. Rien n'empêche non plus qu'outre l'assistance morale du bureau en vue du travail, on réduise en faveur des veuves les conditions d'admission aux secours ordinaires de la société.
Dans la Société de Thouars (Deux-Sèvres), il a été organisé une caisse commune aux veuves et aux orphelins — au moyen d'une cotisation de 60 centimes par mois demandée à chaque veuve, et d'un fonds général fourni par la société.— Cette caisse donne aux deux catégories les soins médicaux elles médicaments, et aux veuves seulement une indemnité de 25 centimes par jour en cas de maladie, outre l'apprentissage des orphelins âgés de 12 ans, et la sépulture.