PARTIE V, CHAPITTIE XV
Considérant que tous les sociétaires étant également intéressés à la prospérité de la société, il y a lieu de faire peser également sur chacun d'eux les soins de son développement ;
Considérant que, si ces soins ne sont pas rendus obligatoires, personne ne les prendra à sa charge, et que, dès lors il importe de déterminer le concours qui sera exigé de chaque sociétaire et la compensation d'argent au moyen de laquelle il pourra être, s'il le préfère, dispensé de ce concom's;
Délibère :
Les sociétaires qui, dans le courant du premier semestre de chaque année
et jusqu'à ce que la société ait atteint le nombre de , n'auraient pas fait
accepter un nouveau sociétaire, seront passibles d'une augmentation de cotisation fixée à 25 centimes par mois, pendant tous les mois du semestre qu'ils auraient laissé écouler sans remplir l'obligation ci-dessus imposée.
Cette délibération eut pour résultat immédiat la présentation, dans le courant d'un seul semestre, de vingt demandes d'admission.
« Nos sociétaires, ajoute M. Passant, n'ont pas considéré la mesure qui leur était proposée, au point de vue de l'augmentation de lem- cotisation : ils ont fait de celte question, toute d'argent en apparence, une question d'émulation, d'amour-propre et d'honneur. Us préféreraient certainement payer le double et le triple de la somme exigée en cas de non-présentation, plutôt que de n'avoir personne à présenter dans les délais déterminés ; car ce serait reconnaître qu'ils n'ont pas de camarades, pas d'amis, et qu'ils ont passé six mois en vaines recherches, pendant que d'autres, plus aimés, plus estimés ou plus heureux, auraient procuré ù l'association bon nombre d'adhésions nouvelles. »
Dans cette idée si simple, il y a un levier puissant pour assurer dans bien des cas les débuts des sociétés de secours mutuels.
L'idée a du reste été récemment complétée par son auteur, de manière à s'appliquer au recrutement normal des sociétés. Mis en vigueur seulement par intervalle, le recrutement obligatoire peut ne pas être suffisant pour combler les vides qui se produisent incessamment dans les rangs d'une société nombreuse '. 11 est bon en outre que le sociétaire ait constamment la perception de l'intérêt de la société en môme temps que du sien propre. D'un autre côté, la prospérité d'une société ne se mesure pas d'après le nombre des associés, mais d'après le nombre d'années
< On ne peut constater sans un sentiment pénible, que la moyenne des sociétaires sortis pendant l'année est depuis plusieurs années de 47,000 environ. Le nombre des décès, ne dépasse guère 6,200 !
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qu'ils représentent, et la société placée dans les meilleures conditions est celle dont le nombre d'années est en raison inverse du nombre des sociétaires '. 11 ne doit donc pas être facultatif à chaque membre de recruter indistinctement parmi des récipiendaires placés entre les deux limites extrêmes, comme vingtun ans et quarante-cinq ans.
Recrutement permanent comme il est obligatoire, fixation annuelle par le conseil d'adminisration de la limite d'âge hors de laquelle les sociétaires ne peuvent être admis, et même, si cela est nécessaire, indication précise de l'âge à recruter, voilà comment peut être résumé le système proposé et appliqué par M.Passaut. Ce système n'est pas seulement ingénieux; il est d'une application possible dans les sociétés les moins perfectionnées. L'intérêt qu'il est destiné à sauvegarder est assez important pour justifier au moins pendant la période d'enfance des sociétés l'obligation un peu rigoureuse en principe imposée aux soci<^taires ^. Aucune propagande en faveur des sociétés ne vaudra celle que les ouvriers feront eux-mêmes.
• « On peut donc recruter désavantageusement pour les sociétés comme on peut le l'aire avantageusement, suivant le choix des âges recrutés.
» Exemple. Dans une société composée de cent hommes présentant une moyenne d'âge de trente-cinq ans, cette moyenne, par la force des choses, sera, l'année suivante, de trente-six ans, puisque chaque sociétaire aura vieilli d'une année et qu'ils auront ensemhle accru de cent années le total des âges.
») Si la dernière limite d'âge pour l'admission dans cette société était de trentecinq ans et qu'on voulut regagner les cent ans en jecrutant des hommes de trentequatre ans, la différence entre trente-quatre et trente-cinq n'étant que d'une année, on devrait recruter cent hommes de trente-quatre ans.
» Si, au contraire, on s'appliquait à recruter des hommes de vingt-cinq ans, la différence entre vingt-cinq ans et trente-cinq étant de dix ans, il ne faudrait que dix hommes de cet âge pour regagner cent ans. De plus, ces dix hommes ne grèveraient la société que d'un total de deux cent cinquante années, tandis que cent hommes de trente-quatre ans la grèveraient d'un ensemble formidable de trois mille quatre cents ans. » {Compte-rendu de 185'J. — 120' société de Lyon.)
^ La très -intéressante .société, présidée par M. Passaut, et dont la fondation (en 1850) est due à trois ou (|ualre ouvriers lyonnais, s'est autorisée de ses succès particuliers et de ses efforts vers le bien général, pour publier une notice intitulée : Histoire de la \20' Socirtc de Lyon. On y lit avec intérêt un paragraphe intitulé : Les premiers deux francs de la 120°. Dix ans après, ces 2 francs s'étaient transformés en un capital de réserve qui ilépassiiil 02,000 fr.
Dans la Société du faubonry Saint- Denis, à Paris, le recrutement n'est pas obligatoire, maiH la société décerne un u insigne d'honneur » — à porter dans les réunions publiques — à ceux de ses membres qui auraient amené au moins 25 sociétaires nouveaux,