PARTIE IV, CÎÎAl'ITRE III
gâtions, comme la mauvaise volonté ou la négligence persistantes.
La Société de Saint-Joseph, à Talence (Gironde), prononce l'exclusion immédiate contre tout sociétaire qui proposerait de partager les fonds en caisse. Les tentatives pour opérer la dissolution * ou la désorganisation de la société sont punies avec la même sévérité par plusieurs règlements.
La Société de Moulis (Gironde) exclut tout sociétaire qui « sera convaincu d'avoir porté préjudice aux récoltes d'autrui; de les avoir dérobées ou détruites sur pied; d'avoir nui aux arbres, vignes, etc.. alors même qu'ils sont privés de leurs fruits. » L'exclusion est prononcée si le fait est prouvé, alors même qu'il n'y aurait point eu de poursuites judiciaires. Le maraudage n'étant pas sans provoquer d'assez vives plaintes dans les campagnes, l'insertion d'une semblable disposition dans les statuts des sociétés rurales peut avoir quelque utilité suivant les lieux.
Celui qui a dissimulé, lors de son admission, une maladie chronique; celui qui, pendant qu'il reçoit l'indemnité de maladie, accomplit un travail salarié ; celui qui est vu se livrant à la mendicité, ou qui seulement réclame les secours de la bienfaisance officielle, est aussi exclu par certaines sociétés. Nous avons vu des statuts porter la même peine contre le membre qui soulève des discussions politiques ou religieuses pendant les séances de la société, ou qui, pendant le cours d'une délibération, aurait été vainement invité au silence par trois rappels à l'ordre successifs, ou qui aurait calomnié un membre du bureau, ou qui aurait insulté un visiteur dans l'exercice de ses fonctions. Tout membre de la société des charpentiers de Bordeaux qui aurait cherché à discréditer, à son profit, un de ses confrères auprès de la personne fournissant du travail à ce dernier, serait
la mesure. La cent vingtième société de Lyon retient à un sociétaire arriéré d'un mois et toml)é malade la cotisation de ce mois, ainsi que celle du mois pendant lequel a lieu la maladie. Cette réduction de l'indemnité de maladie impose l'exactitude. On ne saurait être trop sévère à ce sujet. C'est rendre un service au sociétaire que de le contraindre à se libérer par petites sommes et en temjis utile.
' Certaines sociétés se déclarent formellement indissolubles et n'admettent pas que leurs fonds puissent être partagés, puis(iu'ils n'appartiennent à aucun des membres, mais à tous.
réprimandé pour la première fois, mis à l'amende pour la deuxième, et exclu pour la troisième. Les exclusions ne peuvent, en général, être prononcées que par l'assemblée générale.
La justice des sociétés de secours mutuels est donc des plus rigoureuses *; en principe, nous ne pouvons l'en blâmer, et peut-être même peut-on voir par exemple dans l'exclusion pour condamnation infamante^ un acte véritable de moralisation. — Il y a des flétrissures qui peuvent retenir sur certaines pentes plus que l'appréhension du Code pénal. — Mais, outre qu'elle est rigoureuse, cette justice, nous devons le dire, est quelquefois un peu trop expéditive. C'est ainsi que nous trouvons, dans divers règlements, des radiations prononcées en quelque sorte de droit pour tel ou tel fait qui aurait tout au moins nécessité une enquête, sans qu'il soit fait mention ni de cette enquête, ni de la procédure à suivre pour statuer sur l'exclusion. Sauf le cas de condamnation infamante, oii il n'y a pas de discussion possible, il y a pour le président d'abord, pour le bureau ensuite, un beau rôle à prendre. Avertir, par exemple, l'homme dont la conduite est notoirement scandaleuse ; lui éviter, suivant les cas par une démission volontaire, la honte d'une exclusion publique; amender sans froissement d'amour-propre, concilier enfin. Qu'on ne juge pas ces détails indignes de figurer ici; il s'agit quelquefois, pour l'ouvrier, d'une tache indélébile, et s'il ne peut-être question d'afi'aiblir inconsidérément les légitimes susceptibilités populaires, du moins est-il permis de conseiller à la justice des sociétés des formes fraternelles qui n'en altèrent pas l'essence et en lassent même mieux respecter les arrêts.
La radiation du sociétaire qui quitte hi commune est prononcée par la plupart des sociétés. Quelques associations ont adopté à ce sujet une disposition bonne à signaler : « Si un membre, forcé de s'absenter de la commune pour cause de tra-
* Une sociclù de Sii6nc cl Loire exclut quiroiuiiie adresserait des reprociies à un membre |tour secours reçus en cas de maladie. Quiconque s'cnga(,'erail comme remplaçant à titre d'argent, est exclu par la Société de Saint-Quentin. Le membre d'une de» sociétés du Tarn, convaincu d'avoir révélé les motifs qui ont l'ait rejiousser un candidat, cniiiurt la mcini' peine.