PARTIE IV, CHAPITRE III
vail OU de changement de domicile, tombait malade hors de sa circonscription, il n'aurait qu'à prévenir le bureau et à faire constater son état par le médecin qui lui donnerait des soins, et il lui serait accordé l'indemnité ordinaire, sans droit aux visites du médecin de la société, ni aux médicaments *. »
Les membres des sociétés appelés sous les drapeaux perdaient en général les avantages de leur inscription. Les sociétés de Bagne ux, de Thouars, d'Angers, etc.. ont remédié à cet inconvénient en décidant que les jeunes gens forcés de partir conserveraient leur rang de sociétaires. « Après avoir combattu pour le pays, a dit l'un des présidents de ces sociétés, ils trouveront des bras ouverts pour les recevoir avec joie et une caisse commune pour subvenir à leurs besoins, à leurs infirmités. »
Le sociétaire exclu peut-il avoir l'espérance d'être un jour réintégré? Oui, si la cause de l'exclusion n'a pas été une peine infamante et s'il y a un amendement évident, sauf à la société à exiger du réintégré un nouveau noviciat utile, ne fût-ce que pour éviter, — ce cas n'est pas une hypothèse, — des demandes de rentrée par prévision d'une maladie prochaine.
Le nombre des membres des sociétés est ordinairement déterminé d'avance. Toute assurance est basée sur une moyenne et pourrait péricliter si le nombre des cas assurés n'était pas suffisant pour donner cette moyenne. D'après l'avis de plusieurs mathématiciens d'Angleterre, une commission du parlement britannique crut pouvoir poser en principe en 1825 qu'une socié-té ne pouvait se composer de moins de deux cents membres. Cette appréciation est peut-être un peu exagérée, et son acceptation empêcherait absolument l'organisation de sociétés dans la plupart des communes rurales, ou du moins rendrait indispensable presque toujours l'annexion de plusieurs communes voisines, annexion souvent difficile dans la pratique. Il y a un moyen terme à adopter. La loi de 1850 statuait que le minimum des membres des sociétés reconnuees devait être de cinq cents, le maximum de deux mille. Le décret de 1852 ne fixe pas de minimum pour les sociétés approuvées, mais il limite le nombre de leurs membres participants à cinq cents, et rend
' Nous reviendrons sur ce point important.
obligatoire l'autorisation du préfet pour dépasser ce chiffre. Il est prouvé aujourd'hui que les calculs de probabilités, s'ils ne sont pas applicables à une société de vingt ou vingt-cinq membres, s'appliquent à peu près à une société de cent membres ' . Quant à nous, et tout en reconnaissant bien haut, ainsi qu'on le verra plus loin , la nécessité de vastes associations auxquelles les sociétés de secours mutuels devraient être rattachées pour poursuivre sérieusement certains buts nouveaux, tel qu'une somme à payer au décès, nous avouons, quant à l'unité du groupe, notre vive prédilection pour les associations composées dans les environs de celte dernière donnée. Le vrai type des sociétés mutuelles nous semble devoir comprendre de cent cinquante à deux cents personnes et ne s'étendre que très-exceptionnellement au delà de quatre à cinq cents. De cette façon, le lien est plus réel, plus immédiat, plus durable ; les frais d'administration sont d'ailleurs proportionnellement bien moindres. Les sociétés qui n'ont pas un nombre assez considérable de membres pour qu'on ne puisse plus y voir l'idée de la famille, ont encore cet avantage, que le sociétaire s'intéresse plus vivement à l'avenir de l'association. Une s'habituera pas, comme cela pourrait avoir lieu dans les sociétés qui auraient pris une extension démesurée, à considérer le secours en cas de maladie, non comme provenant d'un fonds limité préparé par sa prévoyance, mais comme une véritable dette commerciale qu'il est impossible à la caisse commune de ne pas payer à échéance fixe, et dont le paiement ne doit pas lui inspirer, vis-à-vis de ses coassociés, d'autre sentiment que cekii qu'éprouve un cré;uicier vis-à-vis d'un débiteur exact ; il ne dénaturera pas enlîn le caractère de l'institution, et l'association sera toujours pour lui un échange de services, un lien de dévouement et d'atïection. — «Trop nombreuses, a dit M. benoist d'Azy, les sociétés perdraient une grande partie de leurs avantages. La surveillance y deviendrait trop officielle et dès lors moins rigoureuse; chacun serait tenté d'abuser à son profit, se croyant autorisé à exiger davant;ige d'une association qui, par son étendue, échapperait à l'action individuelle. »
* Les Anglais qualifient simpluniviit « (l':il)siir(lit/;, » au point de vue de l'assumnco, une agréj^alion conlenaiil moins de cent incnihics. (Voir/c Times (hi 27 sept. 1804 )