‹ Le paupérisme et les associations de prévoyance (volume 2)Chapitre 26 sur 331 · PARTIE IV, CHAPITRE III · texte numérisé non relu

PARTIE IV, CHAPITRE III

Nous avons voulu éviter que les associations perdissent ce caractère de famille ; or, quand une famille est trop nombreuse, ce n'est plus une famille, c'est une nation peut-être, mais ce n'est plus une famille '. »

Les anciens règlements encore en vigueur à Marseille n'admettent pas que chaque société ait plus de cent membres. Une telle limitation, qui, du reste, était autrefois le fait des autorités locales autant que des sociétés, est évidemment mauvaise. D'autre part, et dans les grandes villes, dès le moment qu'une société y atteint le chiffre de 1,500 à 2,000, nous ne verrions pas d'inconvénients, malgré nos préférences pour des cadres moins vastes, à ce que ce dernier chiffre ne fût pas lui-même la limite maximum ^.

Presque toutes les sociétés, après avoir spécifié les causes qui peuvent donner lieu à leur dissolution volontaire, et les seules conditions suivant lesquelles cette dissolution pourra être prononcée (l'unanimité des membres est quelquefois exigée), adoptent un mode de liquidation le plus souvent assez équitable % tel que la répartition au prorata des versements respectifs de chaque membre, défalcation faite des secours reçus pour maladie. — C'est ici le cas de citer l'habitude fâcheuse prise depuis longtemps par les sociétés de Lille, de procéder tous les ans au partage des fonds en caisse *. Ce partage a lieu au mois de mai,

' C'est surtout par des motifs de ce genre que, lors du vote de la loi de 1850, fut rejeté un amendement de M. d'Olivier, proposant de supprimer toute restriction au noinlire des membres.

2 C'est, du reste, ce qui a eu lieu souvent dans la pratique. Ainsi la société des ouvriers en soie de Lyon avait 4,49G membres au 1" janvier 186 i (1,640 hommes et 2,850 femmes).

^ Cette variété de mode de liquidation n'existe que chez les sociétés fonctionnant en dehors du décret organique ; quant à ces dernières, elles «ont soumises à un mode déterminé de liquidation que nous indi(iuerons bientôt,

■^ Il y a quelques années, on pouvait reprocher aux sociétés de Lille de se réunir exclusivement au cabaret. Le règlement inlligeait une amende à quiconque ne dépenserait pas 50 c. en bière. L'aubergiste qui avait loué ses salies, et qui, le plus souvent, était en outre le délégué de la société, n'avait que de trop bonnes raisons pour surveiller l'observation stricte de ce règlement. Dans certaines sociétés, on allait jusqu'à régler les comptes, deux fois l'an, sur la table du cabaret. « Là, on mettait à part la somme réputée nécessaire pour le secours des sociétaires infirmes pendant le semestre, et ce qui restait de fonds libres se consommait à l'instant dans un banquet fraternel '. »

Nous pouvons citer, dans un ordre de choses analogue, un projet de règlement pré|iaré

' De l'Organisation socrali:, etc., par M. Liuile Vincent; l'iiri.s, 1836, p. 73.

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