‹ Le paupérisme et les associations de prévoyance (volume 2)Chapitre 263 sur 331 · PARTIE VII, CHAPITRE 1. i^O · texte numérisé non relu

PARTIE VII, CHAPITRE 1. i^O

Le droit des ouvriers est tout aussi incontestable que leur intérêt. Aucune atteinte ne serait portée an principe de la libre concurrence ; les ouvriers feraient simplement dans de modestes naagasins sans luxe dispendieux, sans étalage inutile, ce que de puissantes réunions de capitaux font aujourd'hui dans ces splendides bazare où les frais de mise en scène doivent être retrouvés sur quelqu'un. Pas de frais généraux ; une clientèle assurée; des avantages immenses; nulle difficulté sérieuse d'exécution. Paris du reste n'est cité ici que comme exemple ; le store coopératif, l'Angleterre le prouve bien, est possible dans les plus humbles villages; plus facile même que dans les villes.

Arrivons donc à la véritable difficulté : — on devine bien que nous voulons parler de la législation. — Il est très-évident que lorsque le Gode de commerce a été fait, il ne pouvait prévoir les besoins immenses qui se sont produits depuis trente ans dans l'ordre économique ; il est très-évident que notre législation commerciale ne s'adapte pas à la coopération. Les articles 18 et suivants du Code de commerce exigent actuellement pour la constitution d'une société commerciale la publication des statuts, la constitution d'un capital formé au moment même où elle se constitue, un nombre d'associés déterminé, etc. — Or le propre des sociétés de coopération est de se constituer avec un capital indéfini et un cadre de personnel constamment mobile et indéterminé.

La loi du 23 mai 1863 elle-même sur les sociétés à responsabilité limitée, — qui ne dispense de l'autorisation du conseil d'État exigée par l'article 37 du Code de commerce, que les sociétés commerciales observant les dispositions des art. 29, 30, 32, 33, 34, 36 et 40 de ce code ; qui prescrit la division du capital en actions cessibles ; qui ne permet pas la division en actions, ou coupons d'actions de moins de 100 fr. lorsque le capital n'excède pas 200,000 fr., de moins de 500 fr. lorsque le capital est supérieur ; qui ne permet la constitution des sociétés qu'après le versement du quart au moins du capital souscrit ; — la loi du 23 mai 1863 n'est donc pas applicable elle-même aux sociétés coopératives. Ce qui est désirable par conséquent et ce qu'on peut espérer, c'est une législation nouvelle en rapport avec

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les besoins nouveaux. Mais en attendant, que doitfaire la coopération, et dans notre espèce, d'après quel mode doivent se constituer les sociétés de consommation? Ici les avis diffèrent. Une société en voie de formation a ainsi tourné la difficulté légale : les sociétaires sont divisés en deux catégories : les associés proprement dits et les clients participants. Les associés constituent seuls la société et sont seuls responsables. Les clients participants ont un versement égal à celui des associés et ont dans la répartition des bénéfices une part égale, mais ils ne participent en rien à l'administration et ils sont affranchis de toute responsabilité ; leur versement sera surtout affecté, comme le serait celui de commanditaires, à garantir vis-à-vis des tiers l'exécution des engagements delà société. L'impossibilité de se constituer en société en nom collectif, à cause de la fixité du personnel et du capital, à cause aussi de la solidarité ; l'impossibilité de se plier aux autres formes de sociétés en commandite, anonyme, et à responsabilité limitée, ont motivé cette organisation ingénieuse mais dont les catégories pour des positions en réalité identiques, ne seront pas sans soulever des objections. D'un autre côté, un homme très-spécial et très-compétent, M. Ducuing, conseille énergiquement l'adoption pure et simple de la Société civile, laquelle permet à chaque associé, moyennant une solidarité commune dans un but déterminé, de surveiller, de contrôler et d'administrer la chose sociale directement ou par délégation. Voici du reste la formule que M. Bucuing a donné d'une société de consommation :

Cinq cents ouvriers d'un même quartier s'associent, moyennant une cotisation (le 20 fr., pour fonder un store d'approvisionncinenl. Cela constitue une masse de 10,000 fr., laquelle esteniplityée en location d'une boutique et en achats de denrées. Ils délèguent trois d'entre eux jiour administrer leur actif; et les emplois nécessaires au débit du store sont rétribués aux coiiditions du salaire. Des fennnes et des enfants d'ouvriers suffiront à ces em[)lois.

La dépense moyenne de chaque associé en consommation journalière d'épipicerie, de charcuterie, etc., prise, au store, ne peut être évaluée à moins de 2 fr. La Société fora donc unerccellc aiinuelle d«^ 'M)(),()()0 fr. parmi ses associés; mettons une recette de liJO,000 fr. seuliMiient, faite en dehors des associés; contentons-nous d'un bénélice de îJ p. 100 clfectué sur ces iJ0O,0(l() fi'. (le ventes : les inlermédiaires actuels de la consommation gagnent au mininmm 30 p. 100 sur leur d(;hit.

Les associés économiseront donc 25 p. 100 sur leurs dépenses annuelles,

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