PARTIE VII, CHAPITRE II
Le fait le plus saillant qui se produit dans cet ordre est la récente fondation de la Société du crédit au travail, laquelle s'est assignée pour objet : 1° de faire des prêts aux associations ouvrières qui voudraient, en cas d'insuffisance de leur capital, recourir au crédit extérieur; 2° de faire des avances à ses propres souscripteurs. De telle sorte qu'elle esta la fois une institution de crédit mutuel entre ses membres et une banque à l'égard des associations déjà formées. Fondée le 27 septembre 18(53 par le concours de 472 associés commanditaires, avec un capital de 20,000 fr. sur lesquels 4,000 fr. avaient été versés, la Société du crédit au travail comptait, un an après, «657 commanditaires, et son capital s'élevait à 98,000 fr. Si l'on tient compte de la nouveauté de l'idée, qui est toujours une diflicullé chez nous, ou peut espérer, en constatant ces résultats, que la société dont nous parlons ' deviendra un sérieux instrument de progrès pour les sociétés coopératives françaises *.
Viennent les modifications de législation nécessaires fci comme pour la forme d'association étudiée dans le chapitre précédent, et l'accès des classes ouvrières au crédit, c'est-à-dire à
' Créée et dirigée par M. Beluze, qui a publié pour la faire connaître, trois brochures : les associations, conséquence du progrès, 1'° et 2' livraison, et qu'est-ce que la Société du crédit au travail 'f
~ La Société du crédit au travail diffère des banques allemandes sur ce point fondamental que si le principe de solidarité ligure dans ses statuts comme une condition imposée aux emprunteurs, il ne reçoit pas d'application dans les rapports extérieurs de la société, constituée sous la forme commanditaire; il n'ofl're aux préteurs d'autre garantie que celle du capital social et le responsabilité du gérant. De plus l'objet de l'institution est moins spécial et moins délini que dans les U orchussbanken. On a auguré de cette double différence que la société française n'obtiendra pas le crédit et la confiance de ses devancières allemandes. M. Beluze a répondu à cette double objection d'abord que les opérations de banque ne seront dans sa société que tout à fait accessoires et exceptionnelles. Quant à la solidarité illimitée, c'est-à-dire jusqu'à concurrence de la fortune entière de chaque associé, ce principe ne lui semble pas d'une application possible dans une très-grande ville et surtout dans une association qui peut avoir des associés répandus dans tout le pays. Dans le loarnàl l'Association {1' n"), M. i»aul Blanc a dit sur ce sujet et dans le même sens : « il ne faut pas que le service rendu soit tout à fait hors de proportion avec le risque couru... Unissons nos forces, tant qu'il sera nécessaire, mais ne nous enchaînons pas les uns aux autres. Lors(|ne les sociétaires exposent 1, l'association doit lui donner 100; or ici, ils exposent 100 pour a\oir I. » L'avenir dira lequel est le meilleur de ces deux systèmes. Sauf dans le cas de la très-imprudente banque de Leipzig, la responsabilité illimitée des associés allemands, a toujours du reste été nominale. Les probabilités sont cependant pour la res ponsabilité limitée.
Si 6 DU PAUPÉRISME.
la force qui aplanit [la différence entre celui qui est né avec un héritage et celui qui en est dépourvu, sera un fait subordonné seulement à la mesure d'intelligence et de volonté de ces classes. Quant à la législation, « pour le crédit, a dit M. Michel Chevalier, le rôle des pouvoirs publics est bien simple ; il consiste à laisser faire ' . »
' Lire les publications sur les sociétés de crédit de MM. Schultze-Delitzsch, de M. Huber de Berlin, de M. Max Wirth, le crédit populaire de M. Batbie, un article de M. Elisée Reclus [Revue germanique du I" juillet 1864), divers articles de M. E. Horn et de M. Seinguerlet, dans le Jotirnal des Débats et le Temps.