PARTIE IV, CHAPITRE III
nons le conseil désintéressé de refondre des règlements aussi imprévoyants, et de les ramener vers leur but véritable *. »
Un usage analogue est suivi par les sociétés anglaises connues sous le nom de Birmingham club; il motivait tout récemment les vives doléances du registrar (dans son rapport de 1859).
Nous citerons ici, à titre d'analogie, certaines caisses d'épargne suisses 011 un nombre de personnes déterminé s'oblige, pour un temps donné, très-souvent pour six années, à un versement mensuel ou hebdomadaire. Pendant ces six années, le retrait des fonds est impossible ou entraîne une forte perte. Mais, lorsque le terme voulu est arrivé, il est procédé à la liquidation des caisses, et chacun est libre d'entrer de nouveau ou non dans une nouvelle association. L'idée de ces caisses est donc de forcer l'économie, et par un versement régulier, de contraindre le sociétaire à l'épargne. Mieux vaut la liberté.
Beaucoup de règlements ont, indépendamment de l'exclusion, un véritable code de peines ; les plus fréquentes sont l'amende, l'interdiction de la salle, la réprimande par-devant le bureau ou l'assemblée générale, la suspension du secours. Le code est sévère ; pour les amendes surtout sévèrement appliqué. Mais les délinquants sont jugés par eux-mêmes, puisque le règlement des peines a été arrêté par l'assemblée générale, et leurs murmures cessent devant cette considération.
Quelques associations, notamment celles de Grenoble, accordent elles-mêmes, en revanche, pour stimuler le zèle de leurs membres, des récompenses, telles que des médailles de différents modules, des diplômes d'honneur, des remercîments pubUcs, l'inscription perpétuelle d'un nom sur un tableau où sont inscrits les bienfaiteurs de la société, etc.
Le préambule d'une société de menuisiers de Bordeaux, qui a adopté cet usage de récompenses et qui décerne, non sans une certaine solennité, des prix de travail et de bonne conduite *, mérite d'être cité, comme expression prise sur le fait des sentiments des ouvriers mutuellistes :
* En 18G1 cependant une seule société établie à Courtrai a partagé ses fonds, et, séance tenante, suivant l'usage, en a dépensé en boissons la majeure partie.
2 L'usage de ces récompenses publiques est de plus en plus apprécié. Le syndicat de la boulangerie de la banlieue de Paris en a retiré de très-bons efTets pour les ouvriers boulangers.
« L'homme appelé par état à quitter de bonne heure sa famille et le lieu de sa naissance est exposé à lutter seul contre les maladies, les privations et les souffrances. Son inexpérience a besoin de guide et d'appui. Tel est demeuré toute sa vie au rang des ouvriers médiocres, qui fût devenu un homme habile el considéré, si une sage administration l'eût détourné à temps des écueils où il a perdu ses forces, son courage, la conliance en lui-même et quelquefois sa réputation. Pour se prêter mutuellement aide et bon exemple? les ouvriers meimisiers et ébénistes ont pris la résolution de former entre eux, à Bordeaux, une société de prévoyance et de secours, pour laquelle ils sollicitent l'approbation du gouvernement. Pénétrés du désir de concourir au bien public, il ne rivahseront avec les autres sociétés d'ouvriers que par l'émulation au travail ; ils veilleront entre eux sur leur propre conduite, ne seront sévères que pour eux-mêmes, indulgents envers les autres... »
La Société typographique parisienne a organisé un système de primes entre tous les sociétaires ayant cotisé pendant un mois au moins ; tous les trois mois il est procédé au tirage au sort de deux primes : la première, de 100 fr.; la deuxième, de 50 fr. Comme les sociétaires en relard dans les paiements, ceux qui ont refusé de remplir les charges de la société, les inexacts, les visiteurs négligents, etc., n'ont pas droit aux primes, on peut voir là, sans doute, un système indirect de récompenses pour le zèle, le dévouement, l'assiduité.
Un système de primes que nous aimerions à voir se généraliser, ce serait celui qui s'appliquerait aux plus forts versements effectués pendant l'année à la caisse d'épargne ou à la caisse des retraites ' .
Les formes de l'administration des sociétés sont on ne peut plus variées. Le plus ordinairement, cette administration est confiée à un bureau composé d'un président (autrefois syndic ou délégué), d'un vice-président, d'un secrétaire, d'un trésorier, ordinairement en outre de deux ou trois commissaires [payeurs^ receveurs, vérificateurs^ collaborateurs^ teneurs de clefs), etc. Dans les sociétés privées, tous les membres du bureau sont nommés par rassemblée générale ; à l'exception du président, ils le sont de la même manière dans les sociétés approuvées et choisis, indilTéremment parmi les membres actifs et honoraires. Afinj d'éviter toute défiance, il est peut-être bon que la majorité des]
< On peut signaler ici comme exemple j'imbiludc prise pnr quelques chefs d'industrie i d'élever à 7 ou 8 |t. 100 l'inlncl des sorniuns d('|iostM',s jus(iu'à Concurrence de 50, 100 ou lôO fr. Au surplus, l:i luriuude la piiiuc iui|)urli; peu.
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membres du bureau soit prise parmi les participants. Mais, pour que la coopération des membres honoraires soit efficace, ils doivent être évidemment représentés au bureau dans une proportion variable et qu'il est impossible d'indiquer. Quant au sociétaire participant membre du bureau ; quant à ces attributions de dignités ou de fonctions par les ouvriers entre eux, tous ceux qui ont remarqué combien, par exemple, la participation d'un ouvrier à un conseil de prud'hommes ou sa désignation pour exercer quelque autorité dans l'atelier, rehaussent le moral de cet ouvrier, ne peuvent qu'attendre de ces attributions des résultats analogues * .
D'après plusieurs règlements, les fonds sont déposés dans une caisse à trois clefs, dont une est confiée au trésorier et les deux autres à des commissaires ou teneurs de clefs, qui doivent toujours être présents quand une somme quelconque est retirée de la caisse. Quelques sociétés, mais en très-petit nombre, exigent un cautionnement de leur trésorier^, ou du moins ne confient ces fonctions qu'aux membres « possédant des propriétés susceptibles de répondre de leur gestion ^ » L'élection du trésorier, c'est-à-dire de l'homme de confiance de la société, du détenteur de ses fonds et de ses titres, est, on le comprend, une de celles où le choix doit être le plus étudié. Du reste, pour celle-là comme pour les autres, ces petites réunions d'hommes assemblés pour un but spécial, offrent à l'observateur l'appareil tout entier des élections d'un autre ordre; et il est pourvu à la fonction la moins importante avec le soin tout à fait jaloux d'hommes voulant faire absolument et de toutes façons leurs propres affaires.
Dans certaines sociétés privées, la nomination du bureau s'effectue ainsi : celle du nouveau président ou syndic, par l'ancien; celle du sous-syndic, par le syndic nouveau; celle du trésorier, par le syndic et le sous-syndic; celle des visiteurs,
* M. Odilon Barrot a même dit à ce sujet : « Je ne verrais aucun danger à honorer les syndics des associations de muiualité, en leur reconnaissant certains droits dans la commune. Tout ce qu'on fera pour élever les classes ouvrières à leurs propres yeux sera fait contre le paupérisme; car il ne faut pas l'oublier, le principal aliment de ce fléau, c'est la dégradation des àmos » (Rapporta l'Instilut, déjà cité.)
'^ Nousavons vu (pi'en Anjileterre le cautionnementest, au contraire, la règle générale.
3 Par application, sinon de l'article 0 de la loi du 17 avril 1632 sur les comptables des établissements publics, du moins de l'article liO du Code de procédure sur les reli-
par le syndic, le sous-syndic et le trésorier ; enfin, celle des « teneurs de clefs », par le syndic seul. Cette forme d'élection, qui revient à investir un seul membre de tous les droits de la société, est évidemment très-vicieuse. Dans d'autres sociétés le syndic nouveau est encore nommé par l'ancien, mais les autres membres du bureait sont nommés par l'assemblée générale, il est quelquefois interdit aux membres du bureau, qu'on appelle aussi officiers de la société^ de se démettre de leurs fonctions, sous un prétexte quelconque. Évidemment aussi, cette disposition est peu rationnelle ; mais nous comprenons qu'à moins de raisons reconnues suffisantes, l'acceptation des fonctions soit obligatoire sous peine d'une amende.
Des sociétés très-nombreuses ont à la fois un conseil d'administration et un bureau choisi dans le sein de ce conseil. Dans le Midi, quelques sociétés, et en particulier les sociétés Israélites, conformément à de vieilles traditions, donnent le titre de baile ou mande à un de leurs membres, qui, véritable commissionnaire, est alors chargé d'aller toucher les cotisations *, de distribuer les lettres de convocation, d'accomplir enfin les ordres du président et du bureau.
Dans les sociétés approuvées^ les fonctions du président et du secrétaire peuvent se résumer ainsi "^ : Le président surveille et assure l'exécution des statuts ; il dresse chaque année le compterendu exigé par l'article 20 du décret; il est chargé de la police des assemblées ; il signe tous les actes et délibérations et représente la société dans tous ses rapports avec l'autorité publique ^.
Le vice-président seconde le président et le remplace en cas d'emp(^chement. Le secrétaire est chargé de la'rédaction des procèsverbaux, de la correspondance et de la conservation des archives.
Les assemblées générales des sociétés, « véritables assises de la fraternité, occasions de sages avis et d'incitations généreuses *,
quaU de comptes des corps et coriinniniiutés, les Irilxinniix ont pi'ononcé la contraiiilc par corps contre des trésoriers de sociétés aiiiiroiivées, actionnés par ces sociétés.
' .Souvent appelées dans les statuts covcations.
A Lille, quelipies vieux règlements appellent le commissionnaire clerc ou valet.
3 Statuts indiqués comme modèles aux sociétés approuvées.
3 La société de Jouy et des Loges (Scine-et-Oise) a un registre de réclamations déposé cliczson secrétaire. C'est \h un mode bien administratif.
* nappnrt de 1859.
u l'arcuurez les comptes-rendus des assemblées générales, a dit aussi sur ce point la