PARTIE VU, CHAPITRE IV
que plusieurs de nos compatriotes. La procréation, dont il a parlé, a du reste été double : il y a eu quelquefois superposition matérielle ; il y a eu toujours l'éducation morale, sans laquelle rien n'est possible ici.
Ce point établi, — que créât-on partout des sociétés de coopération, il n'en faudrait pas moins créer partout des sociétés de secours mutuels ; — ne pourrait-on tirer des sociétés mutuellistes existantes aucun profit pour l'œuvre nouvelle? Ces cadres tout formés, ces éléments réunis et d'une expansion facile doivent-ils être négligés? En principe et d'une manière générale, nous croyons que les deux institutions doivent rester distinctes. Elles peuvent être juxtaposées sans que nul songe à établir de rivalités entre elles. Chacun poursuit son but.
Dans certains cas cependant, surtout pour la consommation et le crédit, nous croyons à l'utilité de la superposition... Et ici nous rencontrons un terrain solide, une argumentation impartiale et précise.
« Un homme considérable, dit M. Ducuing, et qui a compris combien les sociétés coopératives de consommation peuvent aider puissamment à l'émancipation du salariat, nous conseille de relier ces associations aux sociétés de secours mutuels déjà existantes dans tous les quartiers de la capitale. Les sociétés de secours mutuels, nous dit-il, distribuent les remèdes aux ouvriers malades ; pourquoi ne distribueraient-elles pas les aliments aux ouvriers bien portants ? Elles sont irréprochablement administrées ; elles ont un local qui ne leiu- coûte rien et qui pourrait aussi bien servir de magasin d'approvisionnement que de pharmacie. Rien jie les empêche de fournir des denrées au prix coûtant à leurs associés. Enfln, elles ont une clientèle toute faite.
En effet, les sociétés de secours mutuels, formées déjà dans tous les arrondissements de Paris, présentent aux sociétés de consommation une clientèle toute faite, où elles peuvent se recruter. La moindre de ces sociétés possède 750 associés. Mais il n'en est pas moins vxai que les sociétés de consommation doivent avoir une existence distincte, poursuivant un but tout autre que les sociétés de secours mutuels.
D'abord, les sociétés de secours mutuels ne s'administrent pas elles-mêmes ; elles sont, pour ainsi dire, placées sous le patronage du gouvernement. Les sociétés de consommation, au contraire, doivent se posséder et se régir ellesmêmes, sans autre contrôle que celui de leurs associés, en un mot, rester maîtresses de leurs agissements. Voilà pourquoi nous tenons à ce qu'elles se constituent sous forme de sociétés civiles.
En second lieu, les sociétés de secours mutuels ne sont, à iiropremenl .1. 34
.*j30 du paupérisme.
parler, que des sociétés d'assurances. Une fois que l'associé a donné sa cotisation et reçu l'assistance, il n'a aucune reprise sur la société. Au contraire, la société de consommation admet ses associés, non à l'assistance, mais à la participation des bénéfices pour la part dans laquelle ils y ont contribué. »
Cette argumentation ne nous semble pas rigoureuse. D'abord, et en se plaçant au point de vue de M. Ducuing, il y a, surtout à Paris, un nombre assez considérable de sociétés de secours mutuels dites privées, qui n'ayant pas sollicité l'approbation, s'administrent tout à faitJibremeut, sous la seule condition de ne pas sortir du but de leur institution. La législation des sociétés de secours mutuels n'est-elle pas, au surplus, perfectible comme toutes les lois et ne serait-ce pas priver à tort la coopération d'un moyen considérable de succès que de renoncer à se servir de sociétés nombreuses et prospères, parce qu'on désapprouverait tel ou tel article de cette législation? L'action, enfin, que l'administration tiendrait à exercer sur les sociétés de consommation annexées aux sociétés mutuelles, lui serait-il donc impossible aujourd'hui de l'exercer sur la société spéciale de consommation?
En ce qui concerne le caractère de société d'assurances revêtu par la société de secours mutuels, — le client de cette dernière recevant, s'il est malade, plus qu'il n'a donné, ne recevant rien s'il est bien portant, tandis que le client de la société de consommation a droit à la répartition des bénéfices en proportion de sa consommation, — qui empêcherait que la société de secours mutuels fût une société d'assurances pour son objet actuel et une société de consommation ordinaire pour l'objet nouveau à poursuivre? hesfriendly societies anglaises sont pour le moins autant que nos sociétés françaises, des sociétés d'assurances sous certains rapports, et cependant parmi les très-nombreux objets qu'elles poursuivent légalement (aux termes de l'acte général de consolidation de 1855), et dont plusieurs ne constituent nullement une assurance, figure nominativement le suivant : procurer aux associés, aux meilleures conditions possibles , du combustible, des aliments, des vêtements, des outils et tout autre instrument de travail. — On n'a pas opposé à Londres l'incompatibilité. La spécialisation des fonds, ce grand principe des inslitulions de prévoyance, si souvent rappelé par nous,