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SOCIÉTÉ DES PORTEFAIX DE MARSEILLE

La plus saillante des nombreuses sociétés fractionnées de Marseille, cette association si originale mérite une mention particulière.

On sait les prétentions des portefaix Marseillais à la plus antique des origines : ne discutons pas ces prétentions ^.

' Le nom de M. Pierron, celui de M. Samson, de la Comédie française, qui a réuni en un volume la collection des rapports du comité, depuis son origine jusqu'en 1852, sont désormais inséparables de l'histoire de l'agrégation dramatique, histoire que nous avons le très-vif regret de pouvoir à peine esquisser ici. Les artistes ne sauraient donner trop de confiance et de gratitude à ces intelligences, à ces dévouements dont ils ne peuvent suspecter l'autorité tout à l'ait spéciale et l'entière sincérité.

'^ La plus importante même par le chiffre de son capital.

"* Rapport de M. Pierron du 12 juin 1859. Lire aussi les rapports de M. Valnay.

Les artistes n'ignorent pas que quelques unes des gloires les plus éclatantes du théâtre se sont préoccupées des questions sociales. Dans uu écrit, publié en 1561, et cité par Thomas Ruggler {Lettre Ils), Shakespeare réclamait une organisation favorable aux classes souffrantes Racine a fini comme avait commencé Shakespeare, par un mémoire fort remarquable, dit la tradition, mais malheureusement perdu, sur les causes et les remèdes de la misère du peuple.

L'association des artistes musiciens possède 27,790 l'r. de rente; celle des artistes peintres, sculpteurs, architectes, graveurs et dessinateurs a acheté pour 23,555 fr. de rente; celle des inventeurs et artistes industriels, dont la création est |ilus récente, a déjà G, 135 fr. de rente. Tout cela forme un cajiital de près de 2,509,000 fr.

* « Il y a eu des marchands, dit Plutarque (Vie de Solon, traduction d'Amyot), qui,

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Vers l'année i 788 , l'illustre coriioralion phocéenne était en complète désunion. Des diflicultés d'ordre intérieur avaient fait naître « un esprit de divison et de parti qui ne pouvait entraîner que des malheurs dans le corps, les divorces dans plusieurs familles et la division dans les ouvrages et même faire perib-e à la communauté la confiance du connnerce ' . » Nombre des membres du corps « mendiaient leur pain et plusieurs peinant mal à l'ouvrage étaient obligés d'aller à l'hôpital, quitter le sein de leur famille faute de moyens, et même après avoir eu le refus des œuvres de la miséricorde et paroisse à cause qu'ils étaient portefaix et la médiocrité du fonds. » Il fallait donc, pour éviter a ces désagréments, « réviser les statuts et former un fonds social pouvant suffire à tous les besoins. Le 7 juin 1789, malgré l'opposition de plusieurs membies et même de quelques prieurs, il fut décidé, par-devant un des notaires royaux de Marseille, que chaque portefaix « paierait trois sols le lundi de chaque semaine, lesquels joints aux revenus ordinaires seraient employés à soulager les pauvres, les paralytiques et les malades. » Des commissaires furent en outre nommés pour donner un nouveau règlement par le moyen « de tel avocat qu'ils jugeraient à propos. » Le 27 du même mois, ce règlement était adopté, « à la très-grande pluralité des suffrages, » et le corps des portefaix, sous le luminaire de Saint-Pierre, Saint-Paul, Notre-Dame de Grâce, était définitivement reconstitué.

Pour bien saisir la physionomie de l'association marseillaise, il faudrait lire chacun des titres de ce règlement dont l'esprit subsiste encore tout entier à l'heure fjrésente. Ce signe caractéristique des portefaix associés, ce sac sur lequel ils reposent la charge et qui les distingue de toute personne faisant métier, comme ils le disent avec dédain, « de transporter des effets ou marchandises, » toute personne qui l'usurperait est condamnée par le règlement « à la peine de 100 livres d'amende par toutes voies, même par corps. » — Après que l'aspirant, professant bien entendu la religion catholique, apostolique et romaine, a été reçu, « les prieurs sont tenus de le conduire à toutes les palissades '^ pour le faire reconnaître îi tous les membres du corps. » — Le droit de réception des étrangers est lixé à 80 livres, celui des fils de maîtres portefaix à 8 livres. Les élections des prieurs « à la ballotte secrète et au scrutin ; » le roulement de ces dignitaires d'après les diverses « palissades, » aucun prieur sortant de charge ne pouvant choisir son successeur dans la palissade oîi il travaille , le choix des « visiteurs des malades » ^, des a auditeurs des comp-

autrefois, ont été i'ondaleurs de t'ros.scs uillcs, comme fut celuy qui, premièrement, 'onda Marseille, aiunt l'amitié des Gaulois iiabitans le long de la rivière du Rosne. » Telle est l'anliquilé inconlestée de la ville de Marseille. Quant à la société des porlclaix, laquelle irait jusqu'à confondre ses propres origines avec celles-ci, sa création sérieuse ne semble pas remonter au delà de 1750.

' Recueil du rryleuient du corps des portefaix, des délibérations prises et de t' arrêt du parlement (pii riionuilogne. Marseille, iiiipr. Hrebion (MDC-C.LXXXIX).

^ Il y en avait trois : celle <lf la Loge, celle de Sainle-Anne, et celle dite du bled.

^ Nul ne pouvant être réélu prieur ou visiteur des tnalades qu'après un intervalle d'au moins vinf^l an».

tes » et des « receveurs des amendes ; » la nomination « d'un conseil de direction des soixante ; » les obligations du secrétaire consistant notamment à « aller avec les tambourins les quatre jours des aubades et à remettre aux prieurs ce que les dites aubades auront produit ; » la police des assemblées et la « discipline du corps » * occupent une place notable dans le règlement, La juridiction exclusive des prieurs pour toutes contestations « survenues sur les palissades ; » l'interdiction de travailler le dimanche « sans la permission de monseigneur l'évêque ou de ses grands vicaires ; » l'expulsion de tout portefaix convaincu de vol, d'infidélité, de larcin ou de tout autre délit grave, l'exposition de son nom à l'hôtel de ville « pour que personne ne l'ignore » et la défense à fout portefaix de travailler avec lui à peine de 70 livres d'amende ; la police du travail, — personne ne pouvant oiïrir de travailler à meilleur marché que son confrère ou le molester dans le choix de ses aides, — complètent les statuts de la corporation proprement dite '^. L'administration « de l'œuvre des pauwes, » c'est-à-dire l'assistance des confrères malades ou infirmes et devant jouir des invalides après avoir porté le sac pendant 30 ans sont réglées comme dans la généralité des confréries 3.

Le règlement que nous venons d'analyser a été modifié en 1814 ; il a subi ai^si des changements en 1841, mais ses principales dispositions subsistent encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, et sans se préoccuper beaucoup de la question de savoir si le code pénal sanctionne ou non une telle prohibition, les portefaix auraient la prétention de forcer sous peine d'amende tout étranger à l'association à n'avoir sur son dos qu'un simple coussin ou pailler et non le sac honorificjue. L'administration de la communauté est toujours déléguée à un comité de huit prieurs et ù un conseil suprême ^de 86 membres).

' « Dans le cas où quelques-uns des membres injurieraient les prieurs ou leur manqueraient de respect en quelque manière et pour quelque prétexte que ce soit, soit qu'il fit du bruit dans l'assemblée, ou qu'il en sortit sans motif, il serait, pour la première fois aumône de 3 livres, et en cas de récidive poursuivi par-devant MM. les lieutenants généraux de police. »

2 II ne faut pas oublier, cependant, cette disposition que « les règlements ayant de tout temps éprouvé la fidélité des portefaix, et vu leur exacliludepour éloigner tous fripons et hommes de mauvaise foi, nul ne pou rra faire déballer, aérer et réemballer les marchandises en quarantaine que par le corps des portefaix. »

3 A. ce sujet, les portefaix eurent, cependant, nous l'avons dit, une opposition trèsviolente de quelques-uns d'entre eux. Il leur fallut provoquer une consultation insistant sur les chances spéciales de maladies des portefaix « forcés de soulever des masses énormes et de les porter à de grandes distances. L'action des muscles ouvre les pores du corps, et la moindre impression d'air occasioime alors des pleurésies, des pneumonies et des maladies dangereuses comme toutes celles qui proviennent des transpirations arrêtées. » Les chutes, les luxations, le criblage des blés, le service de la quarantaine et les dangers de la peste, furent aussi invoqués pour vaincre l'opposition des membres récalcilrants. L'un de ces derniers, invité à rendre un compte détaillé de l'emploi d'une somme de '1,{J'1H livres donnée à divers pauvres du corps, ré|u)ndit m que quand on le leur demanderait cent ans, ils (les anciens recteurs) se feraient plutôt tous pendre que de donner un tel compte contrairement à leurs usages. »

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Le droit d'admission des étrangers est de 1,000 francs, tandis que les fils de sociétaires reçus à l'âge de 10 ans ne paient que le droit presque nominal de 8 fr. La société tient si peu aux alfdiations que le père de famille nouvellement admis ne peut pas avec ses 1,000 fr. acquérir au moins à tous ses fils le privilège de ne verser eux-mêmes que la plus petite redevance. Toutes les concessions faites dans ces derniers temps se sont bornées à n'exiger des enfants nés avant la réception de leur père qu'un versement individuel de 500 fr. *.

En dehors du droit d'admission, les ressources sociales consistent en un prélèvement de 3 p. 100 sur le gain journalier de tous les sociétaires. Cette taxe sur le revenu se perçoit sans aucune difficulté sur la somme de 80,000 fr, qui forme le total des recettes animelles ; le produit de la taxe s'élève à un peu plus de 50,000 fr. 2.

L'association assure à ses membres des secours temporaires en cas de maladie et des pensions dans la vieillesse. A la fin de 1804, 120 « invalides » étaient ainsi pensionnés. Le secours, non compris les soins des médecins et les médicaments, est de 1 fr. 28 c. par jour pour les adultes et de G4 c. pour les enfants. Les pensions payables à 70 ans sont fixées à S fr. par semaine 3. L'actif social est de 460,000 fr. environ. Il a été augmenté récemment par des ventes de terrains considérables, terrains vagues, abandonnés ayant appartenu jadjs, parait-il, à la corporation et dont les titres de propriété lui ont été officiellement remis en 1860 ^. La société comptait à la fin de 1864, 2,395 membres.

Les pratiques religieuses occupent encore une large place chez les portefaix. Les fêtes « de la Purification, de la Pentecôte, de la Saint-Pierre, de l'Assomption » sont célébrées avec la plus grande pompe. Les cierges et les bougies

' Le très-curieux passage suivant, d'une notice indigène sur les portefaix marseillais, est caractéristique. «En 1814, les G50 membres, restant de la première fondation, votèrent à l'unanimité que, comme la pairie, le droit d'être portefaix serait héréditaire dans les familles... »

Les deux charges de portefaix et de courtier, dit la même notice, sont des places qui s'achètent pour de l'argent sans que l'on s'arrête aux conditions d'instruction... Si le portefaix n'est pas courtier, c'est que, plus sage (pie lui, il n'a pas voulu dépenser 60,000 fr. pour une charge que le temps amènera à l'état de fiction ; beaucoup de portefaix auraient, enelTet, les moyens d'acheter une telle charge. Le commerce ne doit donc plus tolérer des abus au préjudice de la société des portefaix. On doit leur reconnaître le privilège (|u'on ne refuse pas aux courtiers, et repousser ces Génois, ces Piémontais, gens qui, sans offrir de garanties à jjersonne, viennent s'établir à côté des sociétaires »

■■^ En 1814, il fut accordé, |)endant quchpies mois, à la société, une prime de 5 fr. par charge sur tous les blés arrivant de l'étranger.

3 Sur une dépense de Wi,\)'){'> fr. ptmdaiit unaii, les lelraitesavaicnl aksorbé !i!3,000rr., et les secours aux malades, I4,0.>7 fr. La société est restée dans la catégorie des sociétés privées, elle ne s'est pas placée non plus sous la juridiction du Grand- Couse il. Elle n'admet pas aux secours r<;nseiiihle de la l'amille : aussi (juchpies porlel'aix sociétaires entrent cependant dans d'autres sociétés de secours mutuels.

^ Elle en avait aliéné pour plus de 100,000 Ir. en 1804.

des processions, la « messe de Requiem dans le couvent, » les frais de réparation des écussons de Saint-Pierre, Sainl-Paul et Notre Dame, la distribution des biscuits bénits figurent dans les dépenses annuelles. Les « officiers de la Société » reçoivent toujours le nom religieux de Prieurs.

Affaiblie par des dissensions intestines quelque temps avant 1789 j d'une existence précaire pendant la Révolution et l'Empire, l'association des portefaix ne fait dater que des premières années de la Restauration une prospérité qui tendait naturellement à s'accroître en raison directe du développement inoui de la ville de Marseille, lorsque est survenu un incident dontnous devons dire quelques mots.

A la fin de 1863, le privilège de l'entrepôt réel était accordé à la compagnie des docks et entrepôts de Marseille. Très-mécontente déjà des traités] passés entre cette compagnie, la ville et le gouvernement, la Société des portefaix manifesta une émotion des plus vives. « Ainsi donc, dit un de ses membres parlant en son nom ' voilà où la compagnie des docks en est arrivée d'empiétements en empiétements. Elle ne s'est pas contentée des passagers et marcliandises du chemin de fer, du débarquement et de l'embarquement des marchandises de transit. Après s'être emparée des débarquements de toutes les marchandises venues des quatre parties du monde par les bateaux à vapeur, elle a résolu aussi d'exploiter la main d'œuvre des ouvriers... »

Il y avait loin en effet de la situation nouvelle faite aux portefaix de Marseille à l'état de choses dont une feuille spéciale avait pu dire en 1859 - : « A Marseille, en dépit des lois sur les coalitions trop sévèrement exécutées ailleurs, les portefaix font la loi à tout le commerce et à toute la cité;.. . les frais de débarquement et de chargement y sont énormes... On dirait que les lois qui y régissent les affaires sont l'œuvre de douaniers et de portefaix, et non celle d'hommes d'État et de financiers... »

La compagnie ayant besoin d'hommes spéciaux et sachant bien que nulle part elle n'en trouverait de plus intelligents et de plus probes, offrait bien aux portefaix de les occuper dans ses docks ; mais à la condition d'accepter ses tarifs. Les portefaix qui la veille encore semblaient ignorer que les corporations de l'ancien régime n'existent plus et qui rendaient très-difficile le travail de première main à tout individu étranger à leur société, répondirent qu'ils voulaient « continuer comme par le passé à travailler pour le compte des négociants et à débattre les prix avec eux. »

La lutte fut donc ouverte; mais la lutte, c'était le chômage pour les portefaix et tous n'étaient pas en situation de supporter le chômage : 8i> [lortefaix sociétaires entrèrent aux docks. Immédiatement la société irisera dans ses statuts l'article additionnel suivant : « Il est interdit à tous les sociétaires d'accepter un emploi quelconque dans n'importe quelle administration, corn pagnie ou société publiques et autres, ni de travailler pour leur compte ou sous leurs ordres, sans avoir au [u'éalable demandé et obtenu l'autorisation

' Journal la Presse du 9 août 1864.

'^ L'Économiste belge, décembre lb59.

du conseil de l'association, qui,' après l'avoir accordée, pourrait la retirer si elle le jugeait nécessaire dans l'intérêt de la société. Tout contrevenant à cet article sera appelé par devant notre conseil qui statuera sur la peine qu'il aura encourue et qui pourra, s'il le juge convenable, l'exclure à perpétuité de l'association. » C'était l'exclusion des 85 membres dissidents. — « Leur résolution était notre ruine, dirent les portefaix, et la preuve c'est que, dans l'espace de six njois, notre caisse a été en déficit de 23,000 fr. — » Cette considération ne parut pas suffisante au tribunal de Marseille. Il vit dans l'exclusion une atteinte grave à la liberté du travail, une véritable oppression de la part de la corporation voulant forcer un ou plusieurs de ses membres à entrer dans une coalition qu'ils n'approuvaient pas ; une atteinte non-seulement à la liberté du travailleur que l'on voulait forcer de s'abstenir, mais encore aux (b'oits de ceux qui voulaient l'employer. La réintégration des 83 membres fut ordonnée.

Evidemment cette décision est inattaquable au point de vue des principes. La faculté légale de coalition n'entraîne nullement la faculté de contraindre ceux des associés qui refusent d'entrer ou de rester dans la coalition. — Et il importait peu qu'un article des statuts voté en 1817 portât ; « Seront exclus à perpétuité tous les membres qui travailleront avec des gens étrangers à notre profession. » Cette disposition, du reste très-rigoureuse, mais explicable par le désir de conserver la dignité et l'homogénéité du corps n'est pas illégale comme celle qui porte défense, sous peine d'expulsion, de n'accepter du travail qu'avec l'autorisation de la société. Il importait même peu que les membres dissidents eussent voté eux-mêmes la disposition additionnelle, puisqu'elle est contraire au droit public.

Les torts de la société des portefaix ainsi reconnus, il est impossible de ne pas remarquer combien il serait désirable qu'une entente intervînt.

Ces hommes qui voient aujourd'hui leur travail menacé et qui ne peuvent pas comprendre sur l'heure, — car on se déshabitue difficilement du monopole, — qu'ils n'étaient pas sans user eux-mêmes d'exclusivisme vis-à-vis des autres ouvriers des ports, ces hommes sont laborieux et vaillants entre les plus vaillants et les plus laborieux. La grande cité marseillaise les aime non-seulement jiarce qu'ils sont la dernière représentation d'un passé de tradition et d'autonomie, mais encore parce qu'elle leur doit une partie de sa prospérité. La compagnie des docks com[<ren(b'a le trouble au moins momentané qu'elle a apporté dans les conditions auxquelles s'effectuait le travail des ports. L'association des portelaix comprendra de son côté que le temps de l'exclusivisme est passé, quelle ne doit plus être une réunion militante, mais une collectivité d'individus, s'eflorçant d'olTrir au commerce, tant par ses traditions de loyauté que par ses jirocédés actuels, des garanties exceptionnelles de sécurité. Sans rien perdre dcï sa lihysionomie originale, elle rendra alors les plus grands services au |)ublic et à ses propres membres.

Ce livre, qui s'est donné itotu' mission d'éclairer les sociétés de secours mutuels autant que de les l'iiiit! aiincr, dfjvail à ctdie-là, la vérité comn)e il duil spécifier de quelle sympathie toute pailiculière elle est digne.

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