‹ Le paupérisme et les associations de prévoyance (volume 2)Chapitre 30 sur 331 · PARTIE IV, CHAPITRE · texte numérisé non relu

PARTIE IV, CHAPITRE

L'extrait suivant du règlement de la Société de Saint-Jean, à Cadillac, dont nous avons déjà parlé comme ayant existé sans interruption depuis 1609, donnera une idée de l'importance que beaucoup de sociétés attachent à cette obligation et de la rigueur avec laquelle elles en suivent l'accomplissement.

Tous les sociétaires sont obligés do veiller leurs frères lorsqu'ils en seront requis, et à tour de rùle. En cas d'empêchement de leur part, ils pourront se faire remplacer par un autre sociétaire, mais alors ils prendront le tour de rôle de ce membre.

Dans le cas où le membre convoqué ne se ferait pas remplacer, il serait tenu de prévenir le commissaire de service deux heures après la réception de sa convocation, et de verser la somme de o fr. entre les mains du trésorier, à titre d'amende ; le commissaire convoquerait alors un autre membre dans l'ordre de la liste.

Sera réputé avoir manqué pour veiller, celui qui arriverait une demi-heure après l'heure fixée, soit par le règlement, soit par la convocation ; dans ce cas, il serait passible d'une amende de KO c, et s'il ne veillait pas, il paierait, en outre de cette amende, celle de 5 fr., à moins d'excuses légitimes, bien et dûment justifiées.

Aucun sociétaire gradé ou non gradé ne sera exempté du service, à moins qu'il n'ait atteint l'âge de soixante-cinq ans révolus. Dans ce dernier cas même, il devra demander au président la radiation de son nom de la liste des veilleurs. Le commissaire de service sera tenu de se rendre chez les sociétaires malades à huit heures et demie du soir, dans les trois premiers et trois derniers mois de l'année, et à neuf heures dans les six autres mois, afin de s'assurer que les veilleurs désignés se sont rendus à leur poste. S'ils n'étaient pas présents, il s'empresserait de convoquer les deux membres suivants, dans l'ordre de la liste, les engageant à se rendre immédiatement au domicile du malade, afin que celui-ci ne puisse être privé du secours de ses frères par la négligence ou l'indifférence des sociétaires primitivement désignés pour remplir ce devoir.

Les charges imposées au président et au vice-président de la société dont il s'agit sont : « 1° de faire observer le règlement; 2" d'aller tous les dimanches visiter les malades, et, s'ils ont besoin de veilleurs, de donner l'ordre,... etc., etc. «

Ce zèle est certainement très-louable ; il répond à un sentiment des plus généreux; mais on ne peut méconnaître qu'il n'ait de véritables inconvénients. Indépendamment de son inexpérience comme garde-malade, l'ouvrier, qui, fatigué déjà des travaux de la journée, aura été obligé d'ajouter à ces fatigues une nuit d'insomnie, lorsque paraîtra le jour et qu'il lui faudra

reprendre sa tâche habituelle, n'y suffira que bien imparfaitement, quels que soient pour cela ses efforts et sa bonne volonté. Il y a donc là une perte de travail des plus regrettables.

Quelques sociétés, la Caisse de secours mutuels de Bordeaux notamment, assurent à leurs membres les soins spéciaux d'une garde-malade. La Société amicale de Metz, celles de Vitry-le- Français, de Bar-le-Duc, de Cumpiègne se sont même affilié une sœur de charité qui, se dévouant exclusivement aux malades, leur apporte, suivant l'expression de la commission supérieure, des soins et une sollicitude que les plus fortes cotisations ne sauraient payer. On ne saurait trop désirer que cet exemple pût être suivi. Nous ne croyons pas qu'il puisse y avoir deux sentiments sur la réserve, la douceur, le tact, le dévouement des sœurs de charité. C'est là un concours sans prix, et qui est jugé comme tel par tous les ouvriers qui en profitent ^

Quant à la surveillance des malades, elle doit avoir lieu par les sociétaires eux-mêmes. Aucun mode ne pourrait remplacer celui-là '\ Une question s'est élevée : faut-il admettre les femmes comme visiteuses dans les sociétés composées d'hommes et de femmes? Il semble convenable que les fonctions de visiteurs soient exercées par des sociétaires du même sexe que le malade. « Pourquoi, a dit M. Jules Simon, pourquoi dans aucune association les femmes ne sont-elles pas employées à visiter les malades? Sont-elles donc moins capables que les hommes de ces touchantes fonctions? Ce n'était pas l'avis de saint Vincent de Paul... » Par l'intervention demandée des sœurs de charité, les sociétés de secours mutuels répondent indirectement à la question que pose l'auteur si compétent de l'Ouvrière ; mais ceux-là môme qui réclament avec le plus d'insistance l'ad-

* Lire à ce sujet, au Bulletin 1861, |i. 173, une lettre de sociétaire très-émue et trèscomiilètc.

La ^'niiiile Kociélé des ouvriers en soie de Lyon a aussi confié à des sœurs de charité la ilirt'clion de sa |iliarmacie.

2 Les sociétés anj,'l<iises n'ont pas compris, comme les noires, l'importance de la s'.irveillance par les intéressés personnellement ; elles s'en rapportent le plus souvent, tandit aux déclarations des médecins, tantùl à des inspecteurs salariés. C'est à cette iniériorité d'orf^anisation de la surveillance ipi'on a attribué avec raison l'excédant de journées de maladies que leurs statistiques font ressortir sur celle» des sociétés f'ninçaiscs.

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