Partie iv, chapitre m
vent de la volonté de l'ouvrier, on se demande s'il n'y aurait pas impossibilité matérielle pour la généralité des sociétés d'atteindre complètement le but poursuivi par le zèle de quelques-unes. Quoi qu'il en soit, l'adoption d'un jour de repos après un certain nombre de jours de fatigue est un des besoins de notre nature aussi bien qu'un précepte delà religion '. Trop souvent l'ouvrier qui ne travaillera pas le dimanche déplacera simplement le jour du repos au grand détriment de l'élévation de sa pensée, de laquelle s'éloigneront de plus en plus les horizons religieux; au granddétrimenten outre de l'industrie exposée ainsi à des chômages sans fixité, très-nuisibles pour les commandes à terme fixe. Si la loi ici peut tout au plus, sans être déraisonnable, essayer d'empêcher que personne ne soit contraint à travailler le dimanche, les plus graves considérations de morale, de famille et d'intérêt matériel s'unissent pour que les mœurs amènent le repos uniforme de ce jour '.
Quant au chômage du lundi, un des principaux objets t^outsuUis ^•dY\a. Société cV encouragement au fei^/idontila été parlé plus haut, est son abolition complète. En admettant, disait en 1864 M. Audiganne à la distribution des prix de cette société, que 1,800,000 individus sont occupés dans les professions industrielles ou commerciales, on trouve qu'ils perdent volontairement 108,000 journées par semaine ou 5,616,000 journées par an. Si l'on tient compte de la perte du salaire et de l'argent dépensé inutilement par ces journées de chômage, on voit que la perte matérielle se règle par une diminution de 50,544,000 fr. sur le produit général des salaires d'une année. Ces chiffres sont éloquents, et que serait-ce si le calcul était étendu aux pertes que subit du même chef l'ensemble du travail national ! Que les sociétés mutuelles contribuent pour leur part à l'abolition du chômage du lundi; elles ne peuvent pas faire une œuvre plus utile ^
Une société approuvée du département de la Gironde demandait récemment l'approbation d'un article qu'elle avait inséré
' Il n'est pas inutile d'ajouter que les traditions de tous les peuples s'accordent à diviser le temps par périodes de sept jours.
2 La célèbre loi de 1814 est à peu près constamment demeurée une lettre morte.
3 D'après l'enquête de la chambre de commerce de Paris, pour 18G0 et 18Gt, le chômai^'c du lundi diminuerait quelque peu.
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dans ses statuts, et qui non-seulement excluait éventuellement tout propriétaire se présentant comme candidat, piais encore qui, prenant un caractère rétroactif, prononçait l'exclusion immédiate de tous les propriétaires faisant partie de la sociétp. Les membres de cette association s'étaient fait, en vérité, une idée bien singulière des conditions actuelles de la mutualité et des besoins qu'elle est appelée à satisfaire. Outre qu'il leur eût, peut-être, été assez difficile d'établir une distinction sérieuse entre les membres propriétaires et ceux qui ne le sont pas *, ils ne comprenaient certainement pas qu'à l'époque de morcellement indéfini de la propriété où nous sommes, il n'est personne qui ne puisse aspirer à devenir propriétaire, comme aussi il est un nombre considérable de propriétaires qui peuvent avoir, un jour ou l'autre, un besoin impérieux des avantages de la mutualité. Sur les 101,000 fabricants recensés à Paris par la dernière enquête, il y en a 62,599 classés comme patrons et qui emploient un ouvrier ou travaillent seuls. Considérez au point de vue de leur entrée dans des sociétés de secours mutuels, ces 62,599 individus qui sont sur la ligne même où heureusement pour notre civilisation l'ouvrier et le patron se confondent, où l'ascension d'une classe vers une autre se marque, où le travailleur devient son maître, — et jugez ensuite s'il faut ainsi établir une démarcation aussi tranchée entre le membre honoraire et le membre participant.
Beaucoup de sociétés se sont fait une idée bien plus saine de l'institution, car elles prévoient le cas où un membre honoraire demanderait à être admis comme membre effectif, et lui imposent seulement de justifier qu'avant son admission il était valide, et que son âge ne dépassait pas quarante-cinq ou cinquante ans ^. La qualification de membre honoraire ne fût-elle pas explicitement écrite en marge du nom de chacune des personnes qui se font habituellemcnit admettre à ce titre, et laissât-on à ces per-
* L'article que nous critiquons ne |irononçail pas l'exclusion contre tout individu inscrit, par exemple, au rôle d'une des quatre conlrihulions directes, mais purement et sitiipicrnent contre tout membre ou tout candidat propriétaire.
2 Par la force même des choses, il arrive, en revanche, ([uc des travailleurs, membres participants aujourd'liui dans une société, deviennent membres honoraires de cette fociét)^ en prenant ou non ce dernier litre.