‹ Le paupérisme et les associations de prévoyance (volume 2)Chapitre 45 sur 331 · PARTIE IV, CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

PARTIE IV, CHAPITRE IV

qui, versant 18 fr. par an, a reçu en argent 225 fr. pour une maladie dont la durée atteint les délais fixés par les statuts, n'at-il pas reçu d'un seul coup la valeur de plus de douze années? Si ce sociétaire a ensuite reçu pendant une première période, puis une seconde quelquefois, un secours proportionné à l'état de la caisse, est-il fondé à accuser et même sérieusement à se plaindre? Evidemment non. La société, qui est aussi une société d'assurances, c'est-à-dire une société donnant des avantages proportionnés aux versements, ne peut même, vis-à-vis d'un sociétaire exceptionnellement malheureux, se substituer indéfiniment au travail qu'il ne peut pas faire. La limitation de l'indemnité reste le principe... A la fraternité à en adoucir l'application; et elle n'y fait pas défaut '.

Plusieurs règlements prévoient le cas où, sur l'avis du médecin, pour une opération grave par exemple, le malade aurait été envoyé à l'hôpital. Les secours servent à payer les journées réglementaires de l'hôpital, quand le malade appartient à une commune qui ne possède pas d'établissement de ce genre ; ils servent, dans le cas contraire, au soulagement de la famille. Quelques sociétés ont exprimé l'opinion que dans le premier cas, ce devrait être, suivant l'esprit de la loi du 7 août 1851 sur les hospices et hôpitaux, à la commune dégrevée, par l'existence d'une société, de beaucoup de frais accidentels d'assistance, à payer les journées de l'hôpital voisin. Cette opinion est évidemment erronée. La loi ouvre un recours à la commune contre la famille du malade non indigent admis à l'hôpital. Or, jamais une commune ne consentira à considérer comme indi-

* Tout à fait en désaccord avec l'usage général, certains ouvriers voudraient que les sociétés accordassent après le troisième mois de maladie plus que pendant les trois premiers mois, et ainsi jusqu'à la fin de la première année ; alors seulement la proportion deviendrait décroissante (lettre au journal le Siècle, 12 janvier 1864). Ce système, qui est apjiliqué dans la Société typographique de Paris, laquelle donne 1 fr. 50 par jour pendant le premier trimestre, 2 fr. par jour du quatrième mois à la fin de l'année et ensuite des pensions d'infirmités déterminées chaque année par le bureau suivant les ressources de la caisse, peut être défendu surtout en se plaçant sur le terrain des sociétés très-nombreuses, mais il faudrait le combiner avec un système de cotisations étudié ad hoc. Et ici, comme pour toutes les questions de cet ordre, les éléments précis manquent encore. C'est, du reste, le système de la décroissance qui est en usage dans les autres sociétés typographiques de Paris, celle de Guttemberg et de l'Union philanthrope-typographique.

gent un membre d'une société de secours régulièrement organisée, qui aura un droit absolu à des allocations de la part de cette société. Le montant de l'indemnité ne sera pas, au surplus, absorbé entièrement par le paiement des journées d'hôpital, et l'excédant viendra en aide à la famille \

Les honoraires des médecins entrent pour une très-large part, ainsi que les frais pharmaceutiques, dans les dépenses des sociétés. Nous étudierons, avec tout le développement qu'elles comportent, les questions qui se rattachent au service médical et pharmaceutique, questions vitales pour les sociétés ouvrières, questions vitales peut-être aussi pour le corps médical.

Les frais funéraires grèvent pareillement le budget mutuelliste d'assez lourdes charges. Ils sont fixés d'avance par les statuts, et varient entre 30 et 90 fr.; la moyenne est de 36 à 40. Les secours aux veuves et aux orphelins sontpayés, comme nous l'avons dit, soit au moyen d'une contribution spéciale exigée de chaque membre, soit sur la caisse commune. La moyenne du secours accordé, lors du décès du sociétaire, est de 30 fr. dans les sociétés privées ; de lo fr. dans les approuvées. Ainsi, moyennement, le décès d'un membre coûte, pour enterrement et secours à la famille, 70 fr. dans les sociétés privées ; 52 fr. dans les approuvées.

D'après ce que nous avons dit plus haut, le taux des pensions temporaires, pour infirmités ou maladies chroniques, ne peut être spécifié, étant essentiellement variable et subordonné à l'état des caisses. Dans quelques anciennes sociétés, il varie entre 40 et 100 fr., et est fixé, suivant les circonstances, par l'assemblée générale; dans d'autres, il est plutôt de 50 centimes par jour par exemple, et c'est le bureau qui décide le maintien ou la suppression de l'allocation; dans certaines, enfin, le chiffre maximum n'est accordé, par exemple, qu'après dix ans do sociétari.it. Avant cinq ans, on accorde le quart; de cinq à dix on accorde la moitié. '

Le minimum des pensions de retraite pour la vieillesse, que les sociétés tentent de servir elles-mômes, et qui sont entière-

' (^('llc solution est approuvée par M. Cliauvcau (Adolphe), Journal de droit adminittratif, année 1857, p. 458, et par le bulletin des Sociétés, année 1855, p. 11)5.

Page 1