PARTIE IV, CnAPITRE IV
sacrifice; de montrer à tous que tel membre qui a versé 12 ou 18 francs dans une année, a reçu 100, 150 et 200 francs en échange. Ces rapprochements sef^ont d'une utilité facile à saisir.
L'obligation de fournir un compte-rendu annuel de leurs opérations étant commune aux sociétés privées et aux sociétés approuvées^ il serait, à tous égards, dans l'intérêt des premières qu'elles adoptassent les livres et registres prescrits aux secondes, de manière à rendre facile la production du compte-rendu annuel destiné à réunir des résultats qui éclaireront un jour la marche des unes et des autres.
Les sociétés rurales éprouvent souvent, pour la tenue régulière de leur comptabilité, des difficultés assez sérieuses. Quand elles ne possèdent pas parmi leurs membres des personnes capables de remplir cet office, elles ne sauraient trouver de meilleur auxiliaire que les instituteurs communaux. Ceux-ci, moyennant une faible indemnité, se chargeraient volontiers de celte partie importante de la gestion des sociétés. M. Deboute^ille remarque, à ce sujet ', que la Société écossaise, dont les louables efforts pour le perfectionnement des associations de secours mutuels sont bien connus, a eu l'heureuse idée de proposer des prix aux maîtres d'école d'Ecosse qui aideraient ces associations, en établissant pour leur usage et en enseignant à leurs membres un bon système de tenue des livres.
Après avoir tracé les formes de la comptabilité des sociétés de secours mutuels, nous devons étudier les divers modes réglementaires de placement de leurs fonds.
Ces modes sont au nombre de trois :
La caisse des dépôts et consignations;
Les caisses d'épargne ;
La caisse générale des retraites pour la vieillesse, ou le fonds spécial de retraites. Nous nous occuperons spécialement plus loin du troisième mode de placement ; nous allons parler ici des deux premiers.
Aux termes de l'article 6 de la loi du 15 juillet 4850, et des articles 13 et 14 du décret du 26 mars 1835, — les deiix der-
' Ub. sup., p. 64 et 65.
niers, reproduction à peu près textuelle du premier, — les sociétés reconnues et les sociétés approuvées peuvent placer leurs fonds, soit aux caisses d'épargne, soit à la caisse des dépôts et consignations. Le dépôt dans cette dernière caisse est môme obligatoire pour les sociétés de plus de cent membres, lorsque les fonds réunis dans la caisse excèdent la somme de 3,000 fr.; pour les sociétés de moins de cent membres, lorsque ces fonds dépassent 1,000 fr. Le taux de l'intérêt des sommes déposées est fixé à 4 et demi pour 100.
Le placement aux caisses d'épargne n'est jamais que facultatif; il peut comprendre (toujours pour les sociétés reconnues ou approuvées) des dépôts de fonds égaux à la totalité de ceux qui seraient permis au profit de chaque sociétaire individuellement. Le maximum de chaque compte individuel pouvant, d'après l'article 1" de la loi du 30 juin 1831, s'élever à 1,000 fr., une société de deux cents membres pourrait donc avoir jusqu'à 200,000 fr. à la caisse d'épargne.
Quant aux sociétés privées, ou simplement autorisées, la formation d'un compte particulier dans les caisses d'épargne, jusqu'à concurrence de 8,000 fr. en capital et intérêts, est le seul placement dans les caisses pubhques qui leur ait été permis '.
Une décision ministérielle, du 9 février 1857, à établi au profit des sociétés approuvées un avantage important quant au maximum des sommes que ces sociétés peuvent verser en une seule fois aux caisses d'épargne. Ce maximum était fixé à 300 fr., par la loi, pour tous les déposants indistinctement. Les sociétés étaient obligées de se soumettre à cette prescription, et de fractionner leurs versements, pour être admises à effectuer leurs dépôts de fonds. Elles étaient donc exposées à perdre l'intérêt des sommes qu'elles étaient forcées de garder en caisse, chaque fois que la somme à placer excédait 300 fr. La faculté déversements à la caisse des dépôts et consignations ne commençant qu'à partir du moment où les sociétés ont en leur possession la somme de 3,000 fr., ou de 1,000 fr., déterminée par le décret
' Ce mode de placement constitue, du reste, vis-à vis des associations ne présenanl pas Ic^caraclère do la mutualité, un privilège pour les sociétés privées.