PARTIE IV, CHAPITRE IV
organique, il pouvait y avoir quelquefois une perte appréciable pour les sociétés. Par suite de la décision en question, les sociétés peuvent aujourd'hui déposer en un seul versement autant de fois 300 fr. qu'elles ont de membres participants.
Les intérêts servis par les caisses d'épargne, varient suivant les localités, entre 3 1/4, 3 1/2 et 3 3/4 p. 100 ; ils ne sont calculés qu'à partir du septième jour après le versement, et ils sont capitalisés chaque année ' . Lors du premier versement, les sociétés approuvées doivent justifier de leurs droits, en déposant une ampliation de l'arrêté qui approuve leurs statuts, conformément au décret du 26 mars 1852 ; les sociétés reconnues, en déposant une ampliation du décret qui a prononcé leur reconnaissance comme établissement d'utilité publique ; les sociétés privées, en déposant un exemplaire de leurs statuts. Il doit, bien entendu, être donné aux administrateurs de la caisse d'épargne justification du nombre des membres, pour opérer les versements exceptionnels permis aux sociétés approuvées.
Le délai pour les remboursements n'étant pas fixé par la loi, il était primitivement déterminé pour chaque caisse d'épargne parles statuts de cette caisse. Depuis 1852 ^, il est, au maximum, de quinze jours, à dater de la séance hebdomadaire du conseil d'administration dans laquelle la demande a été présentée, et si la demande a été reçue dans l'intervalle de deux séances, il court de la séance qui suit le jour de la réception.
Telles sont les règles relatives au dépôt dans les caisses d'épargne ; voyons celles adoptées pour les dépôts effectués à la caisse des dépôts et consignations.
Et d'abord le taux de l'intérêt servi par cette dernière n'est plus de 3 1/4 à 3 3/4 p. 100, mais de 4 1/2 p. 100. Il y a donc grand avantage pour les sociétés approuvéesà y placer leurs fonds. Les rapports annuels comparés des caisses d'épargne et de la caisse des dépôts et consignations prouvent du reste qu'elles
' Les caisses, d'épargne reçoivent 4 p. 100 d'intérêt sur les fonds qu'elles versent à la Caisse des dépôts, nnais elles sont autorisées à exercer une retenue sur les intérêts, pour se couvrir de leurs irais d'administration. Ce n'est qu'à Paris que ce prélèvement est de 3/4 p. 100.
2 Instruction arrêtée pat les ministres du commerce et des finances, le 17 décembre 1852, § 17.
comprennent parfaitement cet avantage '. De plus le chiffre des dépôts n'est jamais, comme aux caisses d'épargne, soumis à un maximum. Les intérêts sont produits du jour du dépôt, pourvu qu'ils soient restés trente jours à la caisse. Il est bon de remarquer qu'ils ne sont pas capitalisés, mais liquidés au 31 décembre de chaque année, et tenus à la disposition des sociétés qui peuvent réopérer le versement et le faire ajouter au capital du dépôt.
Les formalités à remplir pour les versements sont des plus simples. Lors du premier versement, les sociétés doivent produire.
1" Une copie certifiée du décret portant nomination du président ou de celui qui les a déclarées établissements d'utilité publique ;
2° Deux exemplaires de leurs statuts;
3° Un mandat ou ordre de dépôt émanant du président de la société ^.
Le remboursement de tout ou partie des capitaux déposés est fait entre les mains du trésorier, sur sa simple quittance et sur la production d'un mandat de retrait ou d'une demande écrite émanant du président de la société. Il doit avoir lieu dans les dix jours qui suivent la demande ^.
Les placements opérés par les sociétés, en dehors des caisses de l'État, ne l'ont pas toujours été avec le plus grand discernement. Une somme de 30,5:25 francs, par exemple, placée par une société d'imprimeurs de Paris, en actions sur la caisse hypothécaire, ne valait plus, en 1853, que 4,500 francs. Les sociétés
* Le fonrls de dépôt de la Société des parçons de caisse et de recettes de Paris à la Caisse des coiisifrnations dépasse 120,000 f r ; celui de la Société de Metz, ;]5,000 fr. ; celui de Niort, 28,000 fr.; celui d'Amiens, 25,000 fr. Hépétons ici que les caisses d'épargne sont néanmoins très-utiles, même aux sociétés approuvées, jiuisqu'il leur faut réaliser un capital de 1,000 on de 3,000 fr. pour profiter des avantages oiTerts par la Caisse des dépôts. En une année, deux cent quinze sociétés ont elTectué des premiers dépôts aux caisses d'épargne pour une somme de98,4G9 fr., versement moyen 458 fr.
2 Ce mandat doit Itien préciser qu'il s'agit du fonds de dépM, en exécution de l'article 13 du décret organique de l'articlu G de la loi de 1850, afin qu'il ne puisse pas y avoir de confusion avec le fonds de retraite créé par le décret du 20 avril 1856.
Le mandai doit aussi certifier (\uc la société possède l'encaisse légal et faire connaître le noîulire di- ses membres.
3 Dans la |iratique, il a lieu ordinairement à présentation, par suite de l'intérêt de la caisse ù ne pas conserver des fonds sur lesquels elle paie 4 1/2 p. 100.