PARTIE IV, CHAPITRE V
plus d'accusation de négligence, plus d'objections contre les décisions médicales refusant une déclaration de maladie, plus de conflit. Sur cette question, cependant, du mode de la rémunération médicale dont nous venons de résumer les éléments, les vues des sociétés locales, entendues à la réunion de 1862, sont aussi diamétralement opposées que sur les autres points.
Le Bas-Rhin, le Finistère, la Charente-Inférieure veulent l'abonnement pour les villes, le paiement par visites pour les campagnes. Meaux, Chartres, Melun, Nancy, demandent l'honoraire par visite, à l'exclusion plus ou moins radicale de l'abonnement. La Somme, au contraire, propose l'abonnement. Quant au taux de l'abonnement, il doit être provisoirement de 2 francs suivant le Nord, de 3 francs suivant la Haute-Garonne, la Dordogne et la Gironde, de 5 francs suivant la société de Saintes, d'un chiffre indéterminé et proportionnel à la fortune moyenne des membres, suivant la société de Vouziers et Rethel. En ce qui concerne les officiers de santé, Toulouse continue à les exclure; la Meurthe, le Puy-de-Dôme, Meaux repoussent comme souverainement injuste une telle exclusion.
Pour la grande association qui résume le corps médical, y avait-il, même au point de vue exclusif de ce corps, une solution utile et pratique à tirer de semblables données? Au milieu de tous ces avis contraires^ nés de points de vue particuliers, y avait-il place pour une règle générale, pour un moyen terme essayant de concilier des exigences partout également exclusiv-es? évidemment non; et l'assemblée générale de 1862 ne dût pas même essayer de dégager cette règle et cette solution.
Quant à nous, n'aurions-nous fait qu'oeuvre de narrateur en poursuivant cette nomenclature, et le lecteur n'apercevrait-il pas déjà le premier but auquel nous voulions tout d'abord arriver? Quelles que puissent être les prétentions particulières des deux parties, un simple coup d'oeil jeté sur leur situation réciproque ne doit-il pas les amener à la seule conclusion qu'il soit possible de tirer ici comme dans tant d'autres questions complexes, la seule qui soit une solution, une solution toujours, — sinon à la première heure, du moins à la dixième, — la liberté , la liberté pleine et entière ; ici peut-être la liberté de la lutte, demain la liberté des conciliantes trau-
110 DU r.vrPÉRlSME.
sactions. Quand les compagnies de chemins de fer se sont créées; quand tant de groupes dès aujourd'hui considérables se sont formés, agglomérant un personnel immense, enlevant ce personnel à la clientèle médicale ordinaire pour en concentrer le traitement entre quelques médecins seulement, le corps médical a-t-il songé à déclarer la profession en danger? Et que signifient, en vérité, ces « appels au ministre, » ces demandes de rectification de statuts par voie d'autorité, ces désirs d'expulsion — par ordre — de quiconque ne porterait pas une blouse ou, comme on l'a dit, ne pourrait 'pas exhiber un livret d'ouvrier? Nous savons, nous venons de voir que ces étranges déviations ne se sont produites qu'isolément; nous allons constater que l'assemblée générale des médecins en a fait bonne justice ; mais telles quelles, — et provenant d'hommes si au-dessus par leurs lumières, de l'ensemble de la population et qui, lorsqu'ils croient leurs intérêts en péril, au lieu djQ rechercher perse véramment le remède et au besoin d'accepter la lutte, se tournent immédiatement et naturellement vers le pouvoir, — elles nous semblent un des symptômes les plus caractéristiques de ce qu'on a appelé si souvent notre infirmité autoritaire. Un obstacle nous arrête; elle-même, la nature propre des choses nous blesse; vaincre ou tourner l'obstacle est trop difficile ; nous résigner est impossible : l'autorité n'est-elle pas là? Ainsi dans le désert les Israélites attendaient la manne du ciel.
Aussi, pénétré que qui que ce soit de la nécessité de prendre très au sérieux les intérêts d'un corps aussi honorable, aussi important, aussi essentiel, si l'on veut, que le corps médical, nous n'avons donc pas lu sans une véritable satisfaction, au point de vue des vrais principes restitués ici par l'autorité ellemême, le passage suivant du rapport de ['association générale ', « Le conseil (jénérnl ayant cru devoir, par prévision, se renseigner sur les dispositions de l'autorité touchant les desiderata A\i corps niédicid, il lui a été répondu que la Commission supérieure de surveillance et d'encouraiiement des société des secours mutuels ne saurait consentir à aucune modification dans l'organisation
• Annuaire 18G2, p. 112.