‹ Le paupérisme et les associations de prévoyance (volume 2)Chapitre 62 sur 331 · PARTIE IV, CHAPITRE V · texte numérisé non relu

PARTIE IV, CHAPITRE V

listes n'avaient pas existé? « A notre avis, dit du reste le docteur Fournie, l'association a fait peu de tort aux médecins sous le rapport pécuniaire; elle leur a porté un coup plus fâcheux en les mettant à la merci des sociétaires par un engagement forcé. » Il a été répondu plus haut sur ce prétendu amoindrissement de dignité résultant de l'abonnement, lequel n'est en définitive qu'un traitement fixe proportionné au nombre des personnes visitées; sur cet amoindrissement de dignité, qui, d'après certains, serait beaucoup plus marqué encore, au surplus, dans le système de l'honoraire par visite, parce que le taux en étant naturellement assez faible , il n'empêcherait pas les sociétaires soupçonneux de se prétendre sacrifiés aux riches clients; parce que surtout il placerait, à chaque règlement de compte, le médecin dans une situation très-délicate vis-à-vis de la société, qui pourrait peut-être trouver que les visites ont été trop fréquentes. Tout ce que nous voulons déduire ici de l'appréciation d'un juge compétent, c'est que le point de vue pécuniaire ne comporterait pas les plaintes dont il est l'objet. « Faisons remarquer, a dit dans le même sens la Société des médecins de Strasbourg, que la plupart des malades, sans les associations, seraient traités gratuitement; de telle sorte qu'aujourd'hui, les sociétés mutuelles font entrer dans le budget des médecins un produit qui jadis n'y figurait pas.

Est-ce à dire qu'en posant les règles économiques qui s'appliquent indistinctement à tout le monde, — car elles sont aux faits sociaux ce que la fixation de l'étiage est aux rivières, une constatation pure et simple, mais scientifique, de la nature même des choses, — nous ayons prétendu condamner les médecins à rester les bras croisés devant la situation quisemble devoir leur être de plus en plus faite? On sent déjà que telle ne peut être notre pensée. Nous applaudirons, au contraire, à tout effort légitime, et dût l'institution, dont nous sommes un peu l'avocat ici, avoir à compter encore plus avec eux, nous ne regretterions rien, car le progrès, qui ne s'achèterait qu'en sacrifiant complètement les uns aux autres, et surtout une minorité vaillante à une toute puissante majorité, ne serait pas pour nous le progrès. Les associations médicales de secours mutuels pourront être un excellent point d'appui pour une discussion raisonnable.

ItS DU PAUPÉRISME.

Dans son assemblée de 1862, V Association générale adopta ' les conclusions suivantes comme devant servir de programme aux sociétés locales :

1° Les sociétés de secours mutuels ouvrières ou autres constituent des individualités collectives plus ou moins riches, avec lesquelles les médecins, toujours prêts à secourir gratuitement rindigence, ont incontestablement le droit de discuter les conditions de leur assistance ;

2° Les associations médicales, telles que les sociétés locales, peuvent donc, par une convention tacite entre les membres qui les composent, adopter tel mode de rapport et de rémunération qui leur paraîtra le plus convenable et le plus digne de la part des sociétés ouvrières, et le plus conforme aux habitudes et aux exigences de chaque localité ;

3" Si l'entente est impossible, les médecins composant les sociétés locales peuvent aller jusqu'à refuser aux sociétés de secours mutuels les soins que leur charité sera prête à prodiguer individuellement à tous les indigents qui les réclameront ;

4° Il est d'autant plus à désirer que l'accord le plus complet s'établisse entre les membres des sociétés médicales sur cette matière, qu'elle ne saurait être l'objet d'une réglementation obligatoire, et reste dans le domaine de la conscience et de la dignité professionnelle.

Ces conclusions nous paraissent irréprochables au point de vue du droit ^ ; mais ce n'est pas tout à fait par les motifs qui ont pu leur valoir déjà des approbations de divers côtés. Les sociétés médicales, a-t-on dit, ont le devoir de se rendre compte des conditions dans lesquelles les médecins qui leur appartiennent acceptent le service de santé des sociétés de secours mutuels. Ceci est incontestable. De ce que , a-t-on ajouté, elles iraient, conformément à l'article 3 des conclusions de 1862, à

' A la suite d'un remarquable rapport de M. Davenne, également auteur du rapport de 1861.

'^ Le docteur Vin(:lriiiii'r,(lc Uoi)en,(lont le nom est insép.'irable des travaux si rares, essayés en France avant 18 18, sur la mulualilc, a pris |)art, comme président de l'aBsocialion des médecins de. la Seine -Inférieure, à la discussion qui a iirécédé l'adoption de la résolution de IWfi'i. Personne ne |iouvail mieux que lui concilier ce i|ui est dû à la profession médicale, et ce qui est du à l'association mutuelle. Aussi avons-nous remarqué tpi'il n'a adopté les conclusions proposées, qu'à cause « de la sagesse et de l'extrême réserve qui les a dictées. »

Page 1