PARTIE IV, CnAriTRE V. 12i
budget est absolument limité, ont déposé dans la caisse sociale, où d'autres intérêts les maintiennent, tout l'argent qu'ils pouvaient employer à se faire soigner, s'ils devenaient malades, ils n'auront pas même, probablement, la ressource extrême de s'adresser individuellement à un médecin. Vous aurez privé absolument tout un groupe d'hommes des moyens scientifiques dont on ne peut se procurer l'emploi, quand ils manquent, aussi facilement qu'on se procurerait du pain en temps de grève de boulangers.
" Que si usant d'un procédé qui a des précédents \ votre agrégation médicale venait à établir un tarif d'honoraires obligatoire pour ses membres, et si ce tarif se trouvait comprendre des prix plus élevés que les prix accordés par l'ensemble des sociétés d'une localité, vous auriez mis indirectement en interdit une masse tout à fait considérable d'hommes qui ne pourraient s'adresser à d'autres médecins, — puisque vous êtes l'ensemble des médecins — comme vous, vous pourriez vous adresser pour trouver l'emploi de vos soins aux habitants de la localité, puisque tout le monde ne fait pas partie des associations. Dans le seul cas donc d'un concert entre toutes les sociétés d'une localité, chose longue et difficile, il y aurait une coalition analogue à celle qui serait organisée entre vous, en quelques minutes et sans difficulté de réunion, par la seule adoption d'un tarif obligatoire, et à plus forte raison, par un refus général de soins. Et encore de votre côté la coalition, nous le répétons, serait autrement rigoureuse que de l'autre. Eh bien, cette coalition rigoureuse, cette coalition médiocrement humaine, elle est actuellement légale ; du moins nous le croyons
' La société médicale de Bar-sur-Aube en 1860.
A Versailles, en août I8G3, l'association des médecins décida que « ses membres ne traiteraient plus les malades à l'abonnement; (jue le minimum dos honoraires se rait de 1 fr. par visite, les opérations et les pansements à jiart. — Lire à ce sujet un trcs-éncrgi(pie rapport de M. Rameau, président de la société de Secours mutuels de l'Union, à Versailles, Itullctin, mai 1864.
Nous devons dire que si partout la querelle était aussi vive que l'ont faite les mé decins de Seine-etOise, bien vite envenimé le désaccord actuel se transformerait en une guerre véritable. Dans le même ordre de faits, il y a quelques années, nous avons vu une société renfermant une partie très-notable d'une commune rurale, mise rigoureusement à l'index par tous les médecins de la localité, parce qu'elle avait voulu réduire de 5 à 4 francs l'abonnement payé pour chaque membre.
ainsi, et sauf la distinction que nous établirons plus loin. En 1860, la société médicale de Bar-sur- Aube, ayant publié un tarif divisant les malades en plusieurs catégories, fixant par chaque visite, par chaque opération, un prix déterminé et obligatoire pour tous les médecins associés, fut menacée de dissolution pour infraction aux articles 414, 41o et 416 du Code pénal. Aujourd'hui, pensons-nous, on pourrait peut-être dire encore à une société médicale qui renouvellerait ce précédent : « Qu'elle se trompe évidemment sur les moyens ; qu'en tarifant les services du médecin , elle lui enlèverait promptement Vk prestige d'une profession qui lui permet, tout en recevant des honoraires, de demeurer le plus souvent l'ami de ses riches clients et le bienfaiteur de ses malades pauvres ', » on pourrait lui dire cela, et ajouter peut-être des considérations nouvelles et non moins sérieuses, s'il s'agissait d'un tarif applicable spécialement aux sociétés de secours mutuels ; mais on ne pourrait pas taxer d'illégalité proprement dite, au point de vue de l'ancien délit de coalition, une mesure qui aurait été volontairement acceptée par tous les médecins sociétaires ^.
• Communiqué adressé au Journal de Troyes.
2 Ceci ne signifie nullement que nous nous rendions garant des suites administratives que [lourrail entraîner, pour une société de médecins placée sous l'empire du décret du 20 mars 1852, et revêtant la forme d'une société de secours mutuels, l'adoption d'un tarif, c'est-à-dire d'une mesure n'ayant pas un rapport direct avec les secours à organiser mutuellement entre ses propres membres. Si les articles 414, 415 et 416 du Code pénal de 1»10 ont vécu, — de même que les articles 19 et 20 du titre II de la loi des 28 septembre, 6 octobre 1791, il n'existe pas moins dans notre arsenal très-complet de lois sur les associations, une loi des 14-17 juin 1791 (si on ne la considère pas comme virtuellement abrogée par les textes qui l'ont suivie), mais tout au moins un article 91 du Code pénal, une loi (iu 10 avril Is.{4, et enfin un décret du 14 juin 1851, pris en exécution de la loi du 15 juillet 1850, et portant (art. 1 1 et 14) que « toute association qui sortirait des conditions des sociétés mutuelles de bienfaisance, » pourrait être d'abord suspendue, puis dissoute. Suffirait-il aux associations médicales pour se garantir contre ces divers textes de faire remarquer qu'elles ont été créées en vue de la profession autant que du secours mutuel? Nous le désirerions sans pouvoir l'affirmer. Quoi qu'il en soit, ce que nous avons voidu constater, c'est que des médecins, se concertant en auRni grand nombre (pi'ils veulent, (leuvent, au point de vue de l'ancien délit de coalition, arrêter un tarif ou organiser une entente (pielconque. Si maintenant ils sont passibles personnellement des lois spéciales relatives aux associations mutuelles ou autres, c'est à eux à sauvegariler prudemment leur jtropre existence; mais dans le cas contraire, et en tant que médecins, ils sont absolument placés dans les conditions des patrons et ouvriers de toutes les professions Cette distinction était d'autant plus utile à établir, que l'Associatiiin générale des médecins de France ne comprend encore environ (pi'un