‹ Le paupérisme et les associations de prévoyance (volume 2)Chapitre 69 sur 331 · PARTIE IV, CHAPITRE V · texte numérisé non relu

PARTIE IV, CHAPITRE V

garde ses médecins titulaires, ce système va au devant du reproche qui pourrait être fait à une institution toute de liberté et d'initiative, de s'exposer avoir à la longue dénaturer son caractère par l'apposition d'une sorte de niveau d'égalité et d'irresponsabilité qui serait très-contraire à son essence même. Mais la nomination des médecins par l'assemblée générale et à la majorité, ne supprime-t-elle pas cet inconvénient? Que peuvent avoir à dire les sociétaires contre des choix qui sont leur œuvre ? Les habitudes des individus sont, il est vrai, un peu modifiées, mais ne sont-elles pas un peu modifiées déjà par le fait même de l'affiliation?

Le système de M. Vée, heureusement tempéré au surplus par l'abonnement, a pour lui l'adhésion de beaucoup de médecins ; mais, sous une main moins ferme que la sienne, ne tomberait-il pas immédiatement dans les nombreux inconvénients qui lui ont été reprochés plus haut? Peut-être d'une manière générale, le mode proposé par M. le docteur Fournie : nomination par la société d'un certain nombre de médecins, «jamais moins de deux, jamais plus de quatre, à moins d'un nombre trop considérable de sociétaires,» serait-il — amendé toutefois par l'abonnement ou le traitement fixe souvent modifié, ce qui est tout un — celui que nous recommanderions de préférence ' . 11 semble concilier, dans la mesure humainement possible, les droits et la dignité des médecins avec les intérêts des sociétaires. On pourrait même le combiner, dans les cas très-graves comportant ordinmrement une consultation de médecins, avec la désignation exceptionnelle, pour cette consultation, d'un médecin choisi par le malade ^.

Il a bien été proposé — et on a même dit que là était le

* Il y a ici quelques modifications aux conclusions de notre 1" édition, mais la question naissait à peine, la discussion contradictoire n'avait pas eu lieu; et quand d'une année à l'autre, le congrès médical a totalement abandonné ses conclusions premières, on nous permettra bien de juger, après quatre ans, un système qui n'était pas né quand nous écrivions.

2 A part les cas très-urgents, les sociétés usent naturellement de leur droit, de ne pas prendre à leur cliarge les dépenses médicales et pharmaceutiques, lorsque le sociétaire s'est fait traiter par un autre médecin que celui de la société. — Voir Bul le in 1801 p. 205.

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mode « le plus libéral possible • , » — de laisser à chaque membre, en augmentant l'indemnité quotidienne, « la liberté la plus entière et la plus absolue de se faire soigner à leur guise et par qui ils le désirent ; » mais l'honorable praticien qui estime si haut ce mode, aveuglé par le point de vue médical, a fait complètement abstraction de l'intérêt mutuelliste.iUn individu isolé a en effet parfaitement le droit de se faire soigner « à sa guise » ou même de ne pas se faire soigner du tout ; mais comme, dans notre espèce, les traitements fantaisistes ou l'absence de traitement importent essentiellement à un tiers — celui qui paie l'indemnité quotidienne tant que dure la maladie, — on trouvera bon que nous repoussions un tel mode. Il ne dérangerait pas, en effet, l'équilibre du corps médical '^ ; mais il détruirait absolument celui des sociétés. En outre, — supposât-on le sociétaire lumineusement inspiré sur le choix du médecin qui devrait abréger la maladie, et n'oubliant jamais, devant les besoins urgents de son foyer, que la petite somme d'argent envoyée par le trésorier est affectée pour une proportion déterminée à son rétablissement personnel; supposât-on (chose difficile vraiment dans la pratique éternelle de la comptabilité) qu'il n'y aura jamais d'infraction à la spécialité budgétaire, et que le virement de crédit sera impitoyablement prohibé, — le sociétaire n'en serait pas moins totalement privé, pour se faire traiter, des avantages de l'association, et paierait très-cher ce qu'il peut autrement se procurer à meilleur compte. Établirez-vous, pour remédier aux abus, un système de surveillance par les visiteurs de la société ou partout autre moyen? Mais alors si la société doit avoir un droit de contrôle sur le choix qui plaît aux sociétaires, des diflicultés inextricables s'ensuivent; mieux vaut retourner de suite aux divers systèmes qu'on a prétendu remplacer.

11 y a enfin le système appliqué à Berlin depuis longtemps (G^ji'^r^67îra;i/(:6'n-V'tTt'//t) et récemment étudié par diverses sociétés de Bruxelles en vue d'une application dans cette ville, système qui consisterait à réunir toutes les sociétés de secours mutuels en une grande association pour tout ce qui a trait au traitement

* AuiiiKiirc 18G2, p.

■^ A Kiuiiis (|ue le peuple ne rclournûl pas les sentiers connus à l'empirisme.

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