PARTIE IV, CHAPITRE VI
n'engagent pas l'avenir, diminuent ou disparaissent quelquefois quand les difficultés des débuts d'une société sont franchies. Elles ne suffiront point, dans la plupart des cas, à mettre les sociétés en situation de payer elles-mêmes ces pensions dont le terme aura été fixé d'avance et dont la diminution serait une inexécution partielle du contrat. Nous croyons donc que ce n'est que dans des cas excessivement rares que les sociétés qui ne se font pas d'illusion sur les accroissements inévitables de dépense qui résultent pour elles, dans les premiers temps de leur existence, de leur durée successive elle-même, pourront promettre des pensions à servir sur leurs propres excédants *.
C'est ainsi, du reste, que la commission supérieure paraît avoir toujours interprété l'article 6 du décret du 26 mars relatif aux pensions. Les statuts des sociétés antérieures à ce décret n'ont jamais été approuvés qu'à la condition de réserver au conseil d'administration le droit de réduire, s'il en était besoin, les engagements de la caisse, et de fixer les pensions, non d'après les promesses, mais d'après les revenus existant au moment de la liquidation ; on a toujours jugé ce remède héroïque, comme absolument indispensable. Quant aux sociétés nouvellement fondées, la plupart ont été amenées à ne pas promettre de pensions, et à attribuer simplement à leur assemblée générale le droit de déterminer chaque année l'emploi des excédants de recettes et la faculté d'appliquer ces excédants à la vieillesse de leurs membres. Évidemment un tel mode n'était pas une solution.
L'institution, par la loi du 18 juin 1850, d'une caisse des retraites pour la vieillesse, et celle du fonds spécial de retraite créé pour les sociétés approuvées par le décret du 6 avril 185G : voilà les deux moyens sérieux offerts aux associations mutuelles pour inaugurer un syst^e de pensions qui, tout en répondant à l'aspiration universelle et énergique de leurs membres, ne les entraîne pas infailliblement à la ruine.
' Nous ne parlons pas ici, bien entendu, des pensions tcniporaires en cas d'infirmités.
M. Audiyannc [Populations ouvrières, t. I, p. 83) cite la Société de Saint-Gustave, à Rouen, comme ayant ses comptes en équilibre, quoique servant depuis longtemps des retraites. Ce fait, que nous pourrions appuyer de plusieurs autres, ne prouve rien contre l'impuissance absolue de la plupart des sociétés. Combien durera l'exception? dirons-nous avec M. Audiganne.
Plusieurs écrivains, se rangeant à l'opinion adoptée par le législateur de 1850, disent qu'il convient de laisser à chacun, suivant ses facultés, le soin de son épargne pour la vieillesse et de restreindre les sociétés de secours mutuels au seul cas de maladie. En présence du nombre notable d'ouvriers qui, n'ayant point encore acquis une dose supérieure de prévoyance, penseront à la maladie avant de songer à la vieillesse, nous sommes d'avis, au contraire, qu'il convient de profiter de leur prévoyance dans un cas, pour les obliger à penser à l'autre. La caisse générale des retraites considérée eu elle-même et dans ses rapports avec les sociétés intermédiaires ou donatrices, le fonds spécial de retraite et les diverses combinaisons qu'il présente devront donc attirer toute notre attention.
Avant d'aborder cette double étude, il est indispensable d'entrer dans quelques développements sur les origines et l'organisation de la caisse générale des retraites, si éminemment utile à l'ensemble de la classe laborieuse, et dont l'existence même semble encore ignorée d'une fraction considérable de la population .