CHAPITRE IX
ORGANISATION ET SITUATION DE LA CAISSE DES RETRAITES POUR LA VIEILLESSE.
Résumé de la loi du 18 juin 1850. — Effets du décret de 1852 pour la conversion des rentes sur les débuts de la caisse des retraites. — Loi intérimaire du 28 mai 1853. — Restrictions excessives. — Extensions successivement introduites par les lois de 1856, 1861, 1864. — Analyse détaillée de la discussion du Corps législatif pour le vote de cette dernière loi, portant le maximum de la rente à 1,500 fr. et celui du dépôt à 4,000 fr. — Conclusion. — Les versements colloctifs des compagnies industrielles et des administrations publiques. — Statistiques diverses. — Les assurances sur la vie. — Leurs combinaisons multiples. — Nécessité des intermédiaires |)0ur la caisse des retraites. — Les caisses d'épargne et les sociétés de secours mutuels intermédiaires. — Exemples tirés des tarifs.
Imparfaitement élaborée par l'Assemblée constituante, étudiée à fond par l'Assemblée législative, la loi constitutive de la caisse des retraites pour la^vieillesse fut votée le 18 juin 1850. Voici les principales dispositions de cette loi :
La caisse des dépôts et consignations, ou ses préposés dans les départements, les receveurs généraux et particuliers, reçoivent les dépôts, qui doivent être de 5 fr. au moins * et sans fraction de francs. Ils peuvent être faits au profit de toute personne âgée de plus de trois ans et jouissant de la qualité de Français. Toutefois, les étrangers admis en France à jouir des droits civils, et les mineurs nés en France de parents étrangers, peuvent, à la charge de remplir les conditions prescrites par les articles 9 et 10 du Code Napoléon et par la loi du 2"2 mars 1849, être admis à faire des versements. Au premier versement, on doit déclarer si le capital est ou n'est pas réservé, c'est-à-dire si on fait l'entier abandon des fonds versés ou si on en stipule le remboursement au décès du titulaire. Les tarifs servant au calcul
' Le contre-projet du gouvernement réduisait ce minimum à 50 r.
des rentes viagères sont établis dans cette double hypothèse ; ils tiennent compte en outre de l'intérêt composé et des chances de mortalité d'après les tables de Déparcieux. Les versements se font à des époques quelconques et il n'y a pas obligation de les effectuer entre les mains du même préposé. Chaque versement constitue un contrat distinct et donne lieu à la liquidation de la rente viagère qui lui est afférente. Cette rente s'inscrit sur le livret en regard du versement. A l'époque fixée pour l'entrée en jouissance, la caisse des dépôts fait inscrire au grand livre la rente viagère résultant de tous les versements effectués et en remet le titre à l'ayant droit qui a préalablement justifié de sou existence et qui peut dès lors recevoir ses arrérages par trimestre dans les caisses du Trésor. Les versements portent intérêt à compter du premier jour du trimestre qui le suit; le livret coûte 25 centimes. Le maximum de la pension est fixé à 600 fr.; elle est incessible et insaisissable^ jusqu'à concurrence de 360 fr. L'époque d'entrée en jouissance peut être fixée, au choix du déposant à partir de chaque année d'âge accomplie de 50 à 60 ans. En cas de mariage, il est constitué à chaque époux un compte spécial et séparé, et tout versement opéré par l'un des conjoints profite par moitié aux deux^. Toutefois, en cas de séparation judicaire ou réelle, le juge de paix peut ordonner la non-communauté de versement. Les versements peuvent avoir lieu, soit par les intéressés eux-mêmes, soit à leur profit par des tiers. Cette clause qui permet au père de famille d'opérer des versements au bénéfice de ses enfants, au chef d'usine d'en favoriser ses ouvriers, au maître ses domestiques, est évidemment, avec celle qui laisse aux déposants le choix de la réserve de son capital, une des meilleures de la loi. Une commission spéciale, instituée pour l'examen de toutes les questions relatives à la caisse est chargée de formuler ses observations dans un rapport annuel sur la situation morale et matérielle.
< Ces deux iiiuts, on l'a dit avec raison,, sont lu pensée de la loi.
' De cette fa(,on, il ne peut y avoir d'intérêts égoïstes ou opposés On avait pensé un instant à la réversibilité proprement dite, c'est-à-dire h assurer aux veuves une partie de la pension du mari; mais cette combinaison dut être abandonnée comme impraticable. « Une veuve de vingt-cinci ans, dit le rapporteur, peut recueillir la pension d'un bnmme de soixaiile et en jouir elle-même peudiinl ciiKiiiante ans. » Il était iiiipob^iiblc de l'aire à cet éyard atu.uu ( ilcul.