‹ Le paupérisme et les associations de prévoyance (volume 2)Chapitre 90 sur 331 · PARTIE IV, CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

PARTIE IV, CHAPITRE IX

Le fonctionnement de l'institution a déjà successivement suggéré un certain nombre d'améliorations à introduire dans la législation que nous venons d'analyser.

Sans le stimulant des primes, sans le secours d'intermédiaires pour faciliter aux populations l'accès de la caisse, laquelle ne possède aucun moyen d'action hors des chefs-lieux d'arrondissement, l'établissement nouveau, malgré l'intérêt de 5 p. 100 servant de base aux tarifs, ne semblait pas devoir prendre dans les commencements un bien grand essor. L'élévation progressive du cours des fonds publics d'abord, le décret du 14 mars 185^ pour la conversion des rentes 5 p. 100 ensuite vinrent créer pour la caisse une situation toute nouvelle et exercer sur ses débuts une influence hors de toute prévision. Il ne fallait pas que l'adoption d'une mesure utile et juste fût dommageable aux rentiers âgés et pauvres; aussi le décret du 14 mars leur donnait-il la faculté de transférer au pair leurs inscriptions à la caisse des retraites jusqu'au maximum légal de 600 francs de rente. Dans le délai de 20 jours qui avait été stipulé pour opérer la conversion, la mesure dont il s'agit eut pour résultat le retrait de la circulation de près d'un million de rentes. De telle façon que la caisse des retraites, qui n'avait reçu au 31 décembre 1831 qu'une somme de 1,200,000 francs, avait reçu au 31 décembre 1852 plus de 31,000,000 versés au nom de plus de 20,000 personnes. A la même époque elle avait fait inscrire au grand livre plus de 600,000 francs de rentes viagères et opéré l'amortissement d'un capital de 6,000,000 sur la dette constituée en rentes perpétuelles. La moyenne des versements avait été de 187 francs en 1851, elle s'éleva à 1,095 francs en 1852.

De tels résultats, l'apport à la caisse de capitaux relativement considérables et ne semblant nullement provenir de l'épargne pour être échangés contre des rentes viagères immédiates indiquaient clairement une spéculation fâcheuse. Il y avait d'ailleurs nécessité de modifier les tarifs pour faire cesser ou réduire la perte imposée au Trésor par le service des rentes viagères calculées à 5 p. 100, quand les fonds placés en rentes ne pou- Taient plus donner qu'un revenu très-inférieur. Ce fut là l'objet principal de la loi du 28 mai 1853, qui réduisit l'intérêt d'après lequel les nouveaux tarifs seraient calculés à 4 1/2 p. 100, exi-

gea un intervalle de deux années au moins entre le versement et l'entrée en jouissance de la rente, et réduisit à 2,000 francs le capital qui pourrait être versé dans une année au compte du même déposant.

Ces nouvelles mesures, qui avaient pour but de faire rentrer la caisse dans la voie marquée par l'objet de sa création, eurent pour effet de diminuer les versements dans des proportions considérables et certainement inattendues. Après avoir reçu plus de 30 millions en vingt mois, la caisse des retraites ne reçut plus que 3 millions dans les années 1854 et 1853. L'application des nouvelles dispositions coïncidait, il est vrai, avec des circonstances défavorables. La guerre qui venait d'éclater, la cherté des substances, qui allait croissant, le crédit public qui fléchissait, les emprunts par souscriptions qui attiraient les petits capitaux pouvaient bien avoir contribué dans une certaine mesure à cette énorme diminution ; mais, pendant le même temps, les caisses d'épargne, loin d'être arrêtées dans leur action , avaient fait des progrès sensibles. La diminution ne tenait donc pas en réalité à dos causes passagères, mais à des restrictions excessives apportées dans les facilités données aux versements. Sous l'empire de cette ccnviction, et dès le milieu de l'année 1853, la commission supérieure de la caisse proposait au gouvernement les modifications suivantes : le maximum de la rente viagère sur une tête, à l'exemple de ce qui a lieu en Angleterre et en Belgique pour les rentes constituées dans des conditions analogues, sera porté de 600 à 730 francs '. Les déposants auront comme en Belgique le bénéfice des tarifs jusqu'à l'âge de 63 ans au lieu de 60; l'entrée en jouissance de la rente viagère pourra être immédiate et les versements ne devront plus précéder cette époque de deux années au moins ^; enfin

' Est-ce t roi» de 2 fr. par jour, se demanda la commission, pour réjtondrc aux nécessités d'une existence individuelle? Le maximum de GOO fr. ne permettait pas, d'ailleurs, aux compai/nies de chemins de fer et autres, de constituer dus retraites suffisantes en faveur de ceux de leurs agents dont le traitement dépassait «n certain cliiiïrc.

■•' La limitation des dépôts annuels, l'intervalle de deux à trois ans exigé entre chaque versement et la jouissance de la rente aiïérente, le tarif arrêté à soixante ans, étaient des obstacle» (|ui, réunis, avaient pour cfTet d'éloigner de la caisse les personnes ft(:ée« de plus de (influante ans voulant atteindre le maximum de GOO fr. On remnn|ua d'ailleurs ipie ((Tiains (luvriers |ieuvcnt Irnvaillrr après soixante ans, et

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