‹ Le paupérisme et les associations de prévoyance (volume 2)Chapitre 91 sur 331 · PARTIE IV, CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

PARTIE IV, CHAPITRE IX

les sociétés anonymes seront placées sur la même ligne que les sociétés de secours mutuels pour la faculté exceptionnelle que leur accorde la loi de constituer des rentes immédiates, et de n'être pas soumises à la limitation des dépôts annuels '.

Ces diverses mo Jifications firent l'objet de la loi du 7 juillet 1856^ , véritable point de départ des progrès décisifs de la caisse.

Avant cette loi les versements étaient au nombre d'environ 32,000 par année moyenne; ce nombre s'était élevé en 1856 à 43,000, en 1857 à 55,000, en 1858 à 66,000, en 1859 à 84,000, en 1860 à 108,000.

En 1861 cependant de nouvelles modifications étaient reconnues nécessaires. Il était regrettable, par exemple, que les ouvriers d'origine étrangère employés par les compagnies industrielles ne pussent participer aux avantages de la caisse. Le maximun de 750 francs de rente, celui de 2,000 francs de versement paraissaient, en outre, déjà insuffisants. La loi du 12 juin 1861 porta le premier à 1,000 f r , le deuxième à 2,000 fr., et elle décida de plus que les étrangers comme les Français seraient admis à faire des versements. — Le résultat de ces dispositions ne tarda pas à se faire sentir : le nombre des déposants qui était de 112,000 au 31 décembre 1860 atteignait le chiffre de 223,153 au 31 décembre 1863, présentant ainsi une augmentation de 111,153 pour une période de trois années. — Que s'était-il donc passé? Il s'était produit ce fait qu'une catégorie, non pas précisément imprévue, comme on l'a énoncé %

qu'enfin les sociétés de secours mutuels, qui n'ont pas toujours les moyens de constituer des retraites suflisaules en faveur de leurs membi-es, verraient leurs efforts aidés par une plus longue accumulation des intérêts combinés avec les lois de la mortalité.

' Composés en général de deux éléments : une retenue exercée sur les salaires et une allocation supplémentaire faite par la compagnie, les versements des sociétés anonymes sont, par leur nature même, à l'abri des abus, il doit être loisible à ces sociétés de n'accorder la part provenant de leur libéralité qu'après un nombre d'années de service déterminé.

^ Une autre modification due à cette loi fut de permettre aux déposants qui ont fixé l'entrée en jouissance de leur pension à un âge inférieur à soixante-cinq ans, de demander par une déclaration nouvelle au moment de la liquidation, que l'époque de l'ouverture en soit différée. Dans l'incertitude où se trouvera pre-^que toujours le déposant relativement à cette fixation, il sera évidemmeirt de son avantage de commencer par fixer l'âge de cinipiante ans.

3 Témoin le rapport de M. Denoist-d'Azy, de 1849.

mais dont on n'avait pas, à coup sûr, deviné le développement au début, avait pris une extension tout à fait prépondérante.

La plupart des compagnies de chemins de fer avaient accueilli, en effet, avec de plus en plus d'empressement le moyen qui leur était offert d'assurer des retraites à leurs employés. La compagnie du chemin de fer du Nord avait exercé sur les appointements de ses employés ou ouvriers une retenue de 3 p. iOO versée à la caisse, afin de leur assurer des rentes viagères à l'époque de la cessation de leurs fonctions. Cette compagnie avait doublé le chiffre des rentes ainsi acquises par ses agents, jusqu'à concurrence du maximum légal. Elle avait fixé en outre à 100 francs le minimum de la pension supplémentaire constituée par elle au profit de chaque employé admis à la retraite, quand même la rente acquise à celui-ci par le versement de ses retenues serait inférieure à ce chiffre. Les compagnies des chemins de fer d'Orléans, de l'Ouest, de Lyon et du Midi, la compagnie des omnibus de Paris, la compagnie des manufactures de glaces de Saint-Gobain et celles des salines de Dieuze (Meurthe), la manufacture d'armes de Châtellerault, les ateliers de M.M. Paul Dupont, imprimeur, Savart, bijoutier, Hachette, libraire, etc., avaient mis en pratique des règlements présentant une analogie plus ou moins étroite avec celui de la compagnie du Nord. La compagnie du chemin de fer d'Orléans avait versé à la caisse des retraites pour la vieillesse, au nom de ses agents, le tiers de la part des bénéfices qu'elle leur accorde par ses statuts. Un grand nombre de sociétés industrielles anonymes, de propriétaires d'usines, de forges, de manufacturiers et de chefs d'ateliers avaient adopté le moyen qui leur était offert de préparer des retraites pour leurs employés.

Certaines catégories d'agents relevant à divers titres de l'administration publique, avaient été appelées par elle à participer aux avantages de l'institution, pour leur tenir lieu de la pension de retraite, dont la loi sur les pensions civiles n'a pu leur accorder 1»; bienfait. Dans beaucoup de départements, il avait été organisé au profit des cantonniers des routes, un système complet de versements (dont la généralisation serait du reste très-utile). Les gardes forestiers, les employés d'octroi et autres services municipaux, les employés des manufactures de tabac étaient devenus aussi

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