PARTIE IV, CHAPITRE IX
observations individuelles qui lui serviront bientôt à faire dresser une table de mortalité spéciale à ses déposants. L'intérêt de l'État est enfin fortement en jeu aussi pour une dernière considération : la caisse qui, de perpétuelles rend les rentes qu'elle achète viagères, viendra de plus en plus en aide au crédit publicen permettant d'absorber par ces achats et de faire annuler par l'amortissement une plus forte part de la dette consolidée.
Pendant que le rapport qui vient d'être analysé était soumis à la Chambre, MM. d'Andelarre et Lanjuinais présentaient un amendement ayant pour objet de n'autoriser l'élévation de 4,000 fr. à 1,500 que pour les placements à capital réservé et de limiter, comme par le passé, à 1,000 fr. les placements à capital aliéné.
L'exposé des motifs, dit M. Lanjuinais, se plaint que lamoyenne des versements est de 28 fr. ' ; pour moi, je trouve que le but de la caisse qui ne devait être dans l'origine qu'un établissement de bienfaisance destiné à la classe paiivre, est ainsi parfaitement rempli. Dès le moment qu'on y appellerait les capitaux de la classe aisée au lieu de les laisser se diriger vers les établissements privés, dès le moment qu'on favoriserait par les immunités particulières de la caisse les employés, quelquefois assez fortement payés, des administrations publiques ou privées, il y aurait déviation du but primitif; il faudrait s'arrêter dans cette voie. Il y a du reste d'autant moins d'urgence à la mesure que le maximum actuel n'est jamais atteint, puisque pour 1863, par exemple, sur 2,000 et quelques cents rentes liquidées, il s'en trouve 8 seulement entre 900 et 1,000 fr. et pas une peutêtre n'atteint le chiffre de 1,000 fr. De plus, la moyenne de toutes les rentes liquidées est de 165 fr. La caisse n'est faite quepourceux qui nepeuventaller aux compagnies d'assurances, pour les autres l'Ktat doit s'abstenir. Aussi, suivant moi, par suite de l'irrégularité des tables de Déparcieux, aujourd'hui écartées ou modifiées partout, la caisse n'est pas en bénéfice mais en perte. Par suite des variations du taux de l'intérêt et de l'extension des opérations, les pertes deviendront plus sen-
' En 18G2, en 18C3, il a été de 21 fr. 67 c. La moyenne des dépôts individuels, (lui était de 705 fr. en 18G2, était tonabée à 398 fr. en 18G3.
sibles. Au surplus pourquoi ce nouveau chiffre de 1,500 fr.? Consultés en 1847 sur le chiffre qu'il fallait adopter, « les membres des sociétés de secours mutuels, c'est-à-dire l'élite des classes laborieuses de Paris, » de ceux qui vivent de leur travail quotidien, de ceux pour qui est réellement faite la caisse, se contentaient de 300 fr. On a été jusqu'à 000 fr. et on a bien fait, parce que le prix de toutes les choses nécessaires à la vie a augmenté ; puis on a été à 1 ,000 fr., mais il faudrait s'arrêter. Étendre indéfiniment la caisse, c'est s'exposer à la perdre. Ce n'est pas tout : une grande extension des placements eu rentes viagères peut porter atteinte au sentiment sacré de la fiimille ; il ne faut donc pas que l'État encourage à outrance les placements viagers.
A ces observations, appuyées par M. le marquis d'Andelarre, qui fit remarquer pour sa part qu'il ne fallait pas encourager dans la classe des nouveaux déposants, et pour des chiffres beaucoup plus élevés, un genre de placement qu'on avait senti la nécessité de restreindre dès le début et pour d'autres situations, le rapporteur et les représentants du gouvernement * répondirent : D'après les termes même de la loi organique, la caisse ne s'adresse pas à une classe particulière de citoyens, il y a d'autres existences humbles et précaires que celles des ouvriers, les petits employés, les petits professeurs, etc. Des besoins successifs nouveaux ont motivé des augmentations successives. La préoccupation tirée de l'inconnu, c'est-à-dire du danger des tables de Déparcieux, s'est progressivement atténuée. Si l'on veut appeler la classe la plus nombreuse à profiter largement de la caisse, il faut qu'elle y soit encouragée par l'exemple remarqué des déposants intermédiaires. L'objection tirée de la famille a été réfutée cent fois. Celui qui veut se constituer une rente viagère est juge de ses intérêts quant au mode de placement et il a toute liberté, aux termes de la loi organique. Qui l'empêche du reste d'aller se constituer, même en aliénant son capital, une rente de 1,500 fr. dans les compagnies privées? La constitution de la rente viagère à capital aliéné coûtant beaucoup moins cher (ju'à l'aide du placement à capital réservé,
* MM. de Forcade la Hoquellc, lluiirlier, iK' lidurcuillc